Arrêté du 23 décembre 2002 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 23 décembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006216129
Texte parentLEGITEXT000005633762
Référencearticle 11 de l'arrêté du 23 décembre 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les dispositions de l'article 10 du même arrêté sont remplacées par :

2. « Art. 10. - Pour l'évaluation du loyer minimal, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit :

3. 1. Logements construits, ou acquis, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession :

4. Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est antérieure au 1er juillet 1987 :

5. 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 5 741,24 EUR ;

6. 46 % pour la tranche de ressources supérieure à 5 741,24 EUR ;

7. Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1987 et antérieure au 1er juillet 1988 :

8. 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 4 401,45 EUR ;

9. 52 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 401,45 EUR ;

10. Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1988 et antérieure au 1er juillet 1992 :

11. 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 4 401,45 EUR ;

12. 60 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 401,45 EUR ;

13. Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1992 :

14. 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 4 401,45 EUR ;

15. 52 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 401,45 EUR ;

16. 2. Logements améliorés et occupés par leur propriétaire :

17. 5 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 530,92 EUR ;

18. 13 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 530,92 EUR et 2 105,08 EUR ;

19. 27 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 105,08 EUR et 3 061,83 EUR ;

20. 33 % pour la tranche de ressources comprise entre 3 061,83 EUR et 4 210,17 EUR ;

21. 40 % pour la tranche de ressources comprise entre 4 210,17 EUR et 4 975,47 EUR ;

22. 60 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 975,47 EUR.

23. La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 44,76 EUR. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006216129, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.