Texte publié au Journal officiel
1. Les dispositions de l'article 10 du même arrêté sont remplacées par :
2. « Art. 10. - Pour l'évaluation du loyer minimal, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit :
3. 1. Logements construits, ou acquis, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession :
4. Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est antérieure au 1er juillet 1987 :
5. 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 5 741,24 EUR ;
6. 46 % pour la tranche de ressources supérieure à 5 741,24 EUR ;
7. Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1987 et antérieure au 1er juillet 1988 :
8. 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 4 401,45 EUR ;
9. 52 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 401,45 EUR ;
10. Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1988 et antérieure au 1er juillet 1992 :
11. 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 4 401,45 EUR ;
12. 60 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 401,45 EUR ;
13. Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1992 :
14. 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 4 401,45 EUR ;
15. 52 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 401,45 EUR ;
16. 2. Logements améliorés et occupés par leur propriétaire :
17. 5 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 530,92 EUR ;
18. 13 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 530,92 EUR et 2 105,08 EUR ;
19. 27 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 105,08 EUR et 3 061,83 EUR ;
20. 33 % pour la tranche de ressources comprise entre 3 061,83 EUR et 4 210,17 EUR ;
21. 40 % pour la tranche de ressources comprise entre 4 210,17 EUR et 4 975,47 EUR ;
22. 60 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 975,47 EUR.
23. La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 44,76 EUR. »