Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article R. 313-5 du code rural, il est inséré un article R. 313-5-1 ainsi rédigé :
2. « Art. R. 313-5-1. - En Corse, les sections sont placées sous la coprésidence du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse et du président du conseil exécutif ou leurs représentants.
3. « Sont membres de toutes les sections :
4. « - les présidents des conseils généraux ou leurs représentants ;
5. « - les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt ou leurs représentants ;
6. « - les trésoriers-payeurs généraux ou leurs représentants ;
7. « - le président de l'Assemblée de Corse ou son représentant ;
8. « - le président de l'ODARC ou son représentant ;
9. « - les présidents des chambres d'agriculture ou leurs représentants ;
10. « - les six représentants des organisations syndicales agricoles à vocation générale mentionnées à l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990.
11. « Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse désigne les autres membres de la Commission appelés à siéger dans chaque section en fonction de son objet, conformément à l'avis de la commission territoriale d'orientation agricole. »