Décret n°2002-1619 du 31 décembre 2002 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2003.

TexteDécret n°2002-1619 du 31 décembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006216408
Texte parentLEGITEXT000005633819
Référencearticle 5 du décret n°2002-1619 du 31 décembre 2002 (version du 1er janvier 2003)Légifrance →

1. Nonobstant les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 815-10 du code de la sécurité sociale, les organismes et services sont autorisés à porter, à titre provisionnel, le montant total des avantages servis par eux à des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire au montant annuel de 6 935,07 Euros pour une personne seule et de 12 440,87 Euros pour deux époux à compter du 1er janvier 2003.

2. Cette faculté prend fin lors de la révision des avantages de vieillesse dont les intéressés sont titulaires. Elle ne pourra en aucun cas être exercée au-delà du 1er janvier 2004 s'agissant de la revalorisation intervenue au 1er janvier 2003.

3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titulaires de plusieurs avantages de vieillesse servis par des organismes ou services différents.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006216408, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.