Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 · Article

Article 16-3

Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 2010 au 1er juin 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°2003-8 du 3 janvier 2003
RattachementTitre III : Le service public du gaz naturel.
IdentifiantLEGIARTI000022495507
Texte parentLEGITEXT000005633839
Référencearticle 16-3 de la loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 (version du 14 juillet 2010)Légifrance →

1. Les charges imputables aux obligations de service public assignées aux fournisseurs de gaz naturel au titre de l'obligation d'achat de biogaz sont compensées. Elles comprennent le surcoût de l'achat du biogaz par rapport au coût d'approvisionnement en gaz naturel.

2. La compensation de ces charges, au profit des opérateurs qui les supportent, est assurée par des contributions dues par les fournisseurs de gaz naturel. Le montant de ces contributions est calculé au prorata de la quantité de gaz naturel vendue par ces fournisseurs aux consommateurs finals.

3. Ces compensations sont recouvrées selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 16-2.

4. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2011 (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L121-43 du Code de l'énergie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022495507, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.