Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 2005 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°2003-8 du 3 janvier 2003
RattachementTitre III : Le service public du gaz naturel.
IdentifiantLEGIARTI000006628398
Texte parentLEGITEXT000005633839
Référencearticle 18 de la loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 (version du 14 juillet 2005)Légifrance →

1. I. - Le ministre chargé de l'énergie arrête et rend public, après consultation des représentants professionnels intéressés, un plan indicatif pluriannuel décrivant, d'une part, l'évolution prévisible de la demande nationale d'approvisionnement en gaz naturel et sa répartition géographique et, d'autre part, les investissements programmés pour compléter les infrastructures du réseau d'approvisionnement en gaz naturel, qu'il s'agisse des stockages souterrains, des terminaux de gaz naturel liquéfié, des canalisations de transport ou des ouvrages d'interconnexion avec les pays voisins. Ce plan présente, sous réserve des secrets protégés par la loi, l'évolution prévisible au cours des dix prochaines années de la contribution des contrats de long terme à l'approvisionnement du marché français.

2. Il fait l'objet d'un rapport présenté chaque année au Parlement par le ministre chargé de l'énergie.

3. II. - En cas de menace pour la sécurité d'approvisionnement du pays en gaz naturel, le ministre chargé de l'énergie peut ordonner les mesures conservatoires strictement nécessaires, notamment en matière d'octroi ou de suspension des autorisations de fourniture ou de transport et des concessions de stockage souterrain de gaz naturel. Les modalités d'application du présent II sont, en tant que de besoin, précisées par un décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L143-6 du Code de l'énergie. Le numéro 18 porte depuis un autre texte.
Nota : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne le I de l'article 18 (Fin de vigueur : date indéterminée).

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