1. Les propriétaires des terrains traversés par une canalisation de transport ou de distribution de gaz et leurs ayants droit s'abstiennent de tout fait de nature à nuire à la construction, à la bonne utilisation et à l'entretien de la canalisation, dans des conditions déterminées par les textes pris en application des articles 12 et 18 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de l'article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée.
Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 · Article
Article 24
Article abrogé, en vigueur du 4 janvier 2011 au 1er janvier 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°2003-8 du 3 janvier 2003
RattachementTitre IV : Le transport et la distribution de gaz naturel.
IdentifiantLEGIARTI000024008828
Texte parentLEGITEXT000005633839
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011) : il est aujourd'hui l'article L433-18 du Code de l'énergie. Le numéro 24 porte depuis un autre texte.
Nota : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 12 III : L'abrogation de l'article 24 prend effet, en tant qu'il concerne les canalisations de gaz et les autorisations de transport de gaz naturel, le 1er janvier 2012.
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