Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 · Article

Article 30-3

Article abrogé, en vigueur du 11 août 2004 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°2003-8 du 3 janvier 2003
RattachementTitre V : Les stockages souterrains et l'accès des tiers aux stockages souterrains de gaz naturel.
IdentifiantLEGIARTI000006628415
Texte parentLEGITEXT000005633839
Référencearticle 30-3 de la loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 (version du 11 août 2004)Légifrance →

1. I. - Les modalités de l'accès aux capacités de stockage mentionné au deuxième alinéa du II de l'article 30-2 et en particulier son prix sont négociés dans des conditions transparentes et non discriminatoires.

2. Lorsque l'opérateur d'un stockage souterrain et l'utilisateur ne sont pas des personnes morales distinctes, des protocoles règlent leurs relations.

3. II. - Les opérateurs des stockages souterrains de gaz naturel publient les conditions commerciales générales encadrant l'utilisation de ces installations avant le 31 décembre 2004 puis chaque année.

4. Les contrats et protocoles relatifs à l'accès aux stockages souterrains de gaz naturel sont transmis au ministre chargé de l'énergie et, à sa demande, à la Commission de régulation de l'énergie.

5. Lorsqu'un opérateur exerce à la fois des activités de transport et de stockage, il tient une comptabilité interne séparée pour chacune de ces deux activités.

6. III. - Lorsqu'un opérateur exploite au moins deux stockages souterrains de gaz naturel, il communique au ministre chargé de l'énergie les conditions d'attribution des capacités en fonction des clients alimentés et des capacités disponibles.

7. Les modalités de la gestion de l'accès aux installations de stockage souterrain de gaz naturel sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L421-10 du Code de l'énergie, L421-11 du Code de l'énergie, L421-12 du Code de l'énergie, L421-8 du Code de l'énergie et L421-9 du Code de l'énergie.
Nota : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne aux deuxième alinéa du II et premier alinéa du III de l'article 30-3, les mots " le ministre chargé de l'énergie " (Fin de vigueur : date indéterminée).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006628415, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.