Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 · Article

Article 32

Article abrogé, en vigueur du 8 décembre 2006 au 1er janvier 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°2003-8 du 3 janvier 2003
RattachementTitre VI : Contrôle et sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000024008816
Texte parentLEGITEXT000005633839
Référencearticle 32 de la loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 (version du 8 décembre 2006)Légifrance →

1. I. - Le fait de fournir du gaz naturel sans être titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article 5 ou de construire ou de mettre en service un ouvrage de transport de gaz sans être titulaire de l'autorisation instituée par l'article 25 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150000 euros.

2. Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'alinéa précédent encourent également les peines complémentaires prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 42 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.

3. Le fait de procéder à des travaux à proximité d'un ouvrage de transport ou de distribution de gaz régulièrement identifié dans les cartes mentionnées à l'article 22-1 sans avoir adressé au préalable à l'exploitant de l'ouvrage concerné le dossier de déclaration d'intention de commencement de travaux constitue un délit au sens de l'article 121-3 du code pénal et est puni d'une amende de 25 000 Euros.

4. L'auteur d'une atteinte à un ouvrage de transport ou de distribution de gaz de nature à mettre en danger la sécurité des personnes et des installations ou la protection de l'environnement a l'obligation de la déclarer à l'exploitant de l'ouvrage. Le fait d'omettre cette déclaration est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 80 000 Euros. En cas de récidive, ces peines sont portées au double.

5. II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables des infractions visées au I dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal ; les peines encourues sont l'amende dans les conditions prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article 131-39 dudit code.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L433-21 du Code de l'énergie, L433-22 du Code de l'énergie, L433-23 du Code de l'énergie, L433-24 du Code de l'énergie, L433-25 du Code de l'énergie, L443-10 du Code de l'énergie et L443-11 du Code de l'énergie. Le numéro 32 porte depuis un autre texte.
Nota : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 12 III : L'abrogation du I de l'article 32 prend effet, en tant qu'il concerne les canalisations de gaz et les autorisations de transport de gaz naturel, le 1er janvier 2012.

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