Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 · Article

Article 37

Article abrogé, en vigueur du 4 janvier 2003 au 1er juin 2011.

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TexteLoi n°2003-8 du 3 janvier 2003
RattachementTitre VII : Dispositions relatives au service public de l'électricité.
IdentifiantLEGIARTI000006628425
Texte parentLEGITEXT000005633839
Référencearticle 37 de la loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 (version du 4 janvier 2003)Légifrance →

1. I. - (paragraphe modificateur).

2. II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2003, à l'exception de celles relatives aux pénalités de retard.

3. Pour l'année 2003, le montant de la contribution applicable à chaque kilowattheure est fixé à 0,33 centime d'euro.

4. A titre transitoire, les opérations de déclaration et d'évaluation des charges de service public, les opérations de reversement aux opérateurs qui supportent ces charges et les opérations de contrôle s'effectuent, en 2003, selon les modalités prévues par le décret n° 2001-1157 du 6 décembre 2001 relatif au fonds du service public de la production d'électricité pris pour l'application de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, dans la mesure où ses dispositions ne sont pas contraires ou rendues caduques par les dispositions du I du présent article.

5. Les producteurs qui produisent pour leur propre usage et les consommateurs finals qui ne sont pas alimentés par l'intermédiaire d'un réseau public de distribution effectuent leurs déclarations et acquittent leurs contributions selon les dispositions prévues au I.

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