Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 2010 au 1er janvier 2016.

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TexteLoi n°2003-8 du 3 janvier 2003
RattachementTitre Ier : L'accès aux réseaux de gaz naturel.
IdentifiantLEGIARTI000022495514
Texte parentLEGITEXT000005633839
Référencearticle 5 de la loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 (version du 14 juillet 2010)Légifrance →

1. I. - Sont reconnues comme fournisseurs les personnes installées sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, dans le cadre d'accords internationaux, sur le territoire d'un autre Etat, qui sont titulaires d'une autorisation délivrée par le ministre chargé de l'énergie.

2. La fourniture de gaz naturel consiste à alimenter les clients éligibles et non éligibles.

3. La vente de biogaz dans le cadre de l'obligation d'achat prévue au VI de l'article 7 n'est pas soumise à l'autorisation mentionnée au premier alinéa.

4. L'autorisation de fourniture précise les catégories de clients auxquels peut s'adresser le fournisseur.

5. Elle est délivrée ou refusée en fonction :

6. - des capacités techniques, économiques et financières du demandeur ;

7. - de la compatibilité du projet du demandeur avec les obligations de service public mentionnées à l'article 16.

8. Cette autorisation, nominative et incessible, peut, en cas de changement d'opérateur, être transférée par décision du ministre chargé de l'énergie au nouvel opérateur.

9. Les modalités de délivrance des autorisations sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

10. II. - Les fournisseurs exercent leur activité dans les conditions fixées par leur autorisation de fourniture ainsi que, pour les clients qui bénéficient des tarifs réglementés de vente mentionnés à l'article 7, raccordés à leur réseau de distribution, par les autorités organisatrices de la distribution publique et du service public local de fourniture de gaz naturel. Un décret en Conseil d'Etat fixe les obligations qui s'imposent aux titulaires, en tenant compte des diverses catégories d'opérateurs et des caractéristiques de leurs clients, et les conditions de révision de ces obligations. Le ministre chargé de l'énergie peut imposer aux fournisseurs de lui communiquer chaque année leur plan prévisionnel d'approvisionnement en gaz naturel.

11. Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation de fourniture est tenu de présenter une diversification suffisante de ses approvisionnements en gaz naturel pour préserver la sécurité d'approvisionnement, le ministre chargé de l'énergie peut le mettre en demeure de procéder à cette diversification ou de prendre toute mesure utile pour assurer la continuité de fourniture.

12. En cas d'absence de proposition de diversification émanant du bénéficiaire mentionné à l'alinéa précédent ou de désaccord sur le contenu de sa proposition de diversification, le ministre chargé de l'énergie peut soumettre à son approbation préalable, pour une période d'un an renouvelable, tout nouveau contrat d'importation de gaz naturel conclu par le bénéficiaire.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L443-1 du Code de l'énergie, L443-2 du Code de l'énergie, L443-3 du Code de l'énergie, L443-4 du Code de l'énergie, L443-5 du Code de l'énergie, L443-6 du Code de l'énergie, L443-8 du Code de l'énergie et L446-1 du Code de l'énergie. Le numéro 5 porte depuis un autre texte.
Nota : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne à l'article 5, les mots " le ministre chargé de l'énergie " en chacune de leurs occurences (Fin de vigueur : date indéterminée).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022495514, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.