Texte consolidé · Loi

Loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines (1)

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 janvier 2003
NatureLoi
Signé le3 janvier 2003
Publié le4 janvier 2003
Articles3 articles en vigueur
NOREQUX0205944L
IdentifiantLEGITEXT000005633840
RéférenceLoi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines (1), version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1 LEGIARTI000006216486

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006276171

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006276172

1. Le Gouvernement dépose avant le 1er janvier 2007 sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport sur la sécurité des piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif. Ce rapport précise l'évolution de l'accidentologie et dresse l'état de l'application des dispositions contenues à l'article 1er.

Fait à Paris, le 3 janvier 2003.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Nicolas Sarkozy Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, Gilles de Robien

Cité par 4 textes
Décret2003-1389 · application
Code de la construction et de l'habitation. - art. L128-1 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 janvier 2003).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005633840, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.