Texte publié au Journal officiel
1. Le chapitre II du titre V du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complété par un article L. 152-12 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 152-12. - Le non-respect des dispositions des articles L. 128-1 et L. 128-2 relatifs à la sécurité des piscines est puni de 45 000 EUR d'amende.
3. « Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions des articles L. 128-1 et L. 128-2.
4. « Les peines encourues par les personnes morales sont :
5. « 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
6. « 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal.
7. « L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »