Loi n°2003-9 du 3 janvier 2003 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°2003-9 du 3 janvier 2003
IdentifiantLEGIARTI000006276171
Texte parentLEGITEXT000005633840
Référencearticle 2 de la loi n°2003-9 du 3 janvier 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre II du titre V du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complété par un article L. 152-12 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 152-12. - Le non-respect des dispositions des articles L. 128-1 et L. 128-2 relatifs à la sécurité des piscines est puni de 45 000 EUR d'amende.

3. « Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions des articles L. 128-1 et L. 128-2.

4. « Les peines encourues par les personnes morales sont :

5. « 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

6. « 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal.

7. « L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006276171, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.