1. Sont ouverts aux ressortissants communautaires, dans les conditions fixées par les dispositions du présent décret, les corps et emplois de fonctionnaires désignés ci-après.
2. I. - Les corps de fonctionnaires d'administration centrale des administrations de l'Etat, des services déconcentrés des administrations de l'Etat ou communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale et les corps de fonctionnaires des établissements publics de l'Etat désignés ci-après, régis par les dispositions du décret n° 60-181 du 24 février 1960 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de téléphonistes des administrations de l'Etat :
3. - le corps des téléphonistes de l'économie, des finances et de l'industrie ;
4. - le corps des téléphonistes de l'équipement ;
5. - le corps des téléphonistes de l'intérieur.
6. II. - Les corps de fonctionnaires d'administration centrale des administrations de l'Etat, des services déconcentrés des administrations de l'Etat ou communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale et les corps des fonctionnaires des établissements publics de l'Etat désignés ci-après, régis par les dispositions du décret n° 70-251 du 21 mars 1970 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de conducteurs d'automobile et de chefs de garage des administrations de l'Etat :
7. 1. Pour les conducteurs d'automobile :
8. - le corps de conducteurs d'automobile des affaires étrangères ;
9. - le corps de conducteurs d'automobile des affaires sanitaires et sociales ;
10. - le corps de conducteurs d'automobile de l'agriculture ;
11. - le corps de conducteurs d'automobile de la culture ;
12. - les corps de conducteurs d'automobile de la défense ;
13. - le corps de conducteurs d'automobile de l'économie, des finances et de l'industrie ;
14. - le corps de conducteurs d'automobile de l'éducation nationale ;
15. - le corps de conducteurs d'automobile de l'équipement ;
16. - les corps de conducteurs d'automobile de la justice (administration centrale, protection judiciaire de la jeunesse et services judiciaires) ;
17. - le corps de conducteurs d'automobile de l'intérieur ;
18. - le corps de conducteurs d'automobile des services du Premier ministre (services généraux) ;
19. - le corps de conducteurs d'automobile de la Caisse des dépôts et consignations ;
20. 2. Pour les chefs de garage :
21. - le corps de chefs de garage des affaires étrangères ;
22. - le corps de chefs de garage des affaires sanitaires et sociales ;
23. - le corps de chefs de garage de l'agriculture ;
24. - le corps de chefs de garage de la culture ;
25. - le corps de chefs de garage de la défense ;
26. - le corps de chefs de garage de l'économie, des finances et de l'industrie ;
27. - le corps de chefs de garage de l'éducation nationale ;
28. - le corps de chefs de garage de l'équipement ;
29. - les corps de chefs de garage de la justice (administration centrale, protection judiciaire de la jeunesse et services judiciaires) ;
30. - le corps de chefs de garage de l'intérieur ;
31. - le corps de chefs de garage des services du Premier ministre (services généraux) ;
32. - le corps de chefs de garage de la Caisse des dépôts et consignations.
33. III. - Les corps de fonctionnaires d'administration centrale des administrations de l'Etat, des services déconcentrés des administrations de l'Etat ou communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale et les corps des fonctionnaires des établissements publics de l'Etat désignés ci-après, régis par les dispositions du décret n° 90-712 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat :
34. - le corps des agents administratifs des affaires étrangères ;
35. - les corps des agents administratifs des affaires sanitaires et sociales (administration centrale et services déconcentrés) ;
36. - les corps des agents administratifs de l'agriculture (administration centrale, services déconcentrés et enseignement agricole) ;
37. - les corps des agents administratifs de la culture (administration centrale et services déconcentrés) ;
38. - le corps des agents administratifs de la défense (d'administration centrale et des services déconcentrés) ;
39. - les corps des agents administratifs de l'économie, des finances et de l'industrie (administration centrale et services déconcentrés) ;
40. - les corps des agents administratifs de l'éducation nationale (administration centrale et services déconcentrés) ;
41. - les corps des agents administratifs de l'équipement (administration centrale et services déconcentrés) ;
42. - les corps des agents administratifs de la justice (administration centrale, protection judiciaire de la jeunesse, administration pénitentiaire et services judiciaires) ;
43. - les corps des agents administratifs de l'intérieur (administration centrale et services déconcentrés) ;
44. - le corps des agents administratifs des services du Premier ministre (services généraux) ;
45. - le corps des agents administratifs de la Caisse des dépôts et consignations.
46. IV. - Les corps de fonctionnaires d'administration centrale des administrations de l'Etat, des services déconcentrés des administrations de l'Etat ou communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale et les corps des fonctionnaires des établissements publics de l'Etat désignés ci-après, régis par les dispositions du décret n° 90-713 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat :
47. - le corps des adjoints administratifs des affaires étrangères ;
48. - les corps des adjoints administratifs des affaires sanitaires et sociales (administration centrale et services déconcentrés) ;
49. - les corps des adjoints administratifs de l'agriculture (administration centrale et services déconcentrés) ;
50. - les corps des adjoints administratifs de la culture (administration centrale et services déconcentrés) ;
51. - le corps des adjoints administratifs de la défense (d'administration centrale et des services déconcentrés) ;
52. - les corps des adjoints administratifs de l'économie, des finances et de l'industrie (administration centrale et services déconcentrés) ;
53. - les corps des adjoints administratifs de l'éducation nationale (administration centrale et services déconcentrés) ;
54. - les corps des adjoints administratifs de l'équipement (administration centrale et services déconcentrés) ;
55. - les corps des adjoints administratifs de la justice (administration centrale, protection judiciaire et de la jeunesse, administration pénitentiaire et services judiciaires) ;
56. - les corps des adjoints administratifs de l'intérieur (administration centrale et services déconcentrés) ;
57. - le corps des adjoints administratifs des services du Premier ministre (services généraux) ;
58. - le corps des adjoints administratifs de la Caisse des dépôts et consignations.
59. V. - Les corps de fonctionnaires d'administration centrale des administrations de l'Etat, des services déconcentrés des administrations de l'Etat ou communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale et les corps des fonctionnaires des établissements publics de l'Etat désignés ci-après, régis par les dispositions du décret n° 90-714 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat :
60. 1. Pour les ouvriers professionnels :
61. - le corps des ouvriers professionnels des affaires étrangères (d'administration centrale) ;
62. - les corps des ouvriers professionnels des affaires sanitaires et sociales (administration centrale et services déconcentrés) ;
63. - le corps des ouvriers professionnels de l'agriculture (services déconcentrés) ;
64. - les corps des ouvriers professionnels de la culture (administration centrale et services déconcentrés) ;
65. - les corps des ouvriers professionnels de la défense (administration centrale et services déconcentrés) ;
66. - les corps des ouvriers professionnels de l'économie, des finances et de l'industrie (administration centrale et services déconcentrés) ;
67. - le corps des ouvriers professionnels de l'éducation nationale (administration centrale) ;
68. - les corps des ouvriers professionnels de l'équipement (administration centrale et services déconcentrés) ;
69. - les corps des ouvriers professionnels de la justice (administration centrale, protection judiciaire de la jeunesse et services judiciaires) ;
70. - les corps des ouvriers professionnels de l'intérieur (administration centrale et services déconcentrés) ;
71. - le corps des ouvriers professionnels des services du Premier ministre (services généraux) ;
72. - le corps des ouvriers professionnels de la Caisse des dépôts et consignations ;
73. 2. Pour les maîtres ouvriers :
74. - le corps de maîtres ouvriers des affaires étrangères (d'administration centrale) ;
75. - les corps de maîtres ouvriers des affaires sanitaires et sociales (administration centrale et services déconcentrés) ;
76. - les corps de maîtres ouvriers de l'agriculture (administration centrale et services déconcentrés) ;
77. - les corps de maîtres ouvriers de la culture (administration centrale et services déconcentrés) ;
78. - les corps de maîtres ouvriers de la défense (administration centrale et services déconcentrés) ;
79. - les corps de maîtres ouvriers de l'économie, des finances et de l'industrie (administration centrale et services déconcentrés) ;
80. - le corps de maîtres ouvriers de l'éducation nationale (d'administration centrale) ;
81. - le corps de maîtres ouvriers de l'équipement (d'administration centrale) ;
82. - les corps de maîtres ouvriers de la justice (administration centrale, protection judiciaire de la jeunesse et services judiciaires) ;
83. - les corps de maîtres ouvriers de l'intérieur (administration centrale et services déconcentrés) ;
84. - le corps des maîtres ouvriers des services du Premier ministre (services généraux) ;
85. - le corps des maîtres ouvriers de la Caisse des dépôts et consignations.
86. VI. - Les corps de fonctionnaires d'administration centrale des administrations de l'Etat, des services déconcentrés des administrations de l'Etat ou communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale et les corps des fonctionnaires des établissements publics de l'Etat désignés ci-après, régis par les dispositions du décret n° 90-715 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat, en ce qui concerne les corps suivants :
87. - les corps des agents des services techniques des affaires étrangères ;
88. - les corps des agents des services techniques des affaires sanitaires et sociales (d'administration centrale et des services déconcentrés) ;
89. - le corps des agents de l'agriculture (d'administration centrale et des services déconcentrés) ;
90. - le corps des agents des services techniques de la culture (d'administration centrale et des services déconcentrés) ;
91. - le corps des agents des services techniques de la défense (d'administration centrale et des services déconcentrés) ;
92. - les corps des agents des services techniques de l'économie, des finances et de l'industrie (administration centrale et services
93. déconcentrés) ;
94. - les corps des agents des services techniques de l'éducation nationale (administration centrale et services déconcentrés) ;
95. - les corps des agents des services techniques de l'équipement (administration centrale et services déconcentrés) ;
96. - le corps des agents des services techniques des services déconcentrés des affaires maritimes ;
97. - les corps des agents des services techniques de la justice (administration centrale et services judiciaires) ;
98. - le corps des agents des services techniques de l'intérieur (d'administration centrale et des services déconcentrés) ;
99. - le corps des agents des services techniques des services du Premier ministre (services généraux) ;
100. - le corps des agents des services techniques de la Caisse des dépôts et consignations.
101. VII. - Les corps de fonctionnaires d'administration centrale des administrations de l'Etat, des services déconcentrés des administrations de l'Etat ou communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale et les corps des fonctionnaires des établissements publics de l'Etat désignés ci-après, régis par les dispositions du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues, modifié par le décret n° 95-49 du 13 janvier 1995, le décret n° 97-996 du 23 octobre 1997 et le décret n° 2001-1239 du 19 décembre 2001 :
102. - les corps des secrétaires administratifs des affaires sanitaires et sociales (administration centrale et services déconcentrés) ;
103. - les corps des secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture (administration centrale et services déconcentrés) ;
104. - les corps des secrétaires administratifs du ministère de la culture (administration centrale et services déconcentrés) ;
105. - le corps des secrétaires administratifs de l'économie, des finances et de l'industrie (d'administration centrale et des services déconcentrés) ;
106. - le corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale (d'administration centrale) ;
107. - le corps des secrétaires administratifs de la Caisse des dépôts et consignations ;
108. - le corps des secrétaires administratifs de la jeunesse et des sports (d'administration centrale) ;
109. - les corps des secrétaires administratifs de la justice (administration centrale et protection judiciaire de la jeunesse) ;
110. - les corps des secrétaires administratifs de l'équipement (administration centrale et services déconcentrés) ;
111. - le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur (d'administration centrale) ;
112. - le corps des secrétaires administratifs de police ;
113. - le corps des secrétaires administratifs de préfecture ;
114. - le corps des secrétaires administratifs des services du Premier ministre (services généraux) ;
115. - le corps des assistants d'administration de l'aviation civile
116. (d'administration centrale et des services déconcentrés) ;
117. - le corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'éducation nationale ;
118. - le corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'agriculture ;
119. - le corps des contrôleurs de la Caisse nationale de crédit agricole ;
120. - le corps des secrétaires administratifs de l'Office national des forêts ;
121. - le corps des secrétaires administratifs de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
122. - le corps des secrétaires techniques de la Caisse des dépôts et consignations.
123. VIII. - Les emplois régis par le décret n° 71-990 du 13 décembre 1971 modifié relatif aux emplois de chef de service intérieur des administrations et établissements publics de l'Etat et le décret n° 75-888 du 23 septembre 1975 modifié portant dispositions applicables aux emplois d'agent principal des services techniques.