Décret n°2003-30 du 10 janvier 2003 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 11 janvier 2003.

TexteDécret n°2003-30 du 10 janvier 2003
IdentifiantLEGIARTI000006216657
Texte parentLEGITEXT000005633870
Référencearticle 5 du décret n°2003-30 du 10 janvier 2003 (version du 11 janvier 2003)Légifrance →

1. 5.1. L'exploitant assure une surveillance appropriée de l'installation et de son environnement.

2. Cette surveillance doit notamment permettre :

3. - de vérifier le bon comportement du système de stockage ;

4. - de détecter toute situation ou évolution anormale afin d'en localiser l'origine, d'en identifier les causes et d'engager les actions correctives nécessaires ;

5. - d'évaluer l'impact radiologique et chimique de l'installation sur la population et l'environnement et de suivre son évolution.

6. 5.2. L'exploitant décrit dans un plan de surveillance l'ensemble des dispositions mises en oeuvre pour atteindre les objectifs définis ci-dessus.

7. Le plan de surveillance ainsi que toute révision de ce document sont soumis au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

8. 5.3. Le plan de surveillance initial est transmis au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection au plus tard un mois après la publication du présent décret au Journal officiel. Il est révisé en tant que de besoin, afin de tenir compte de l'évolution des paramètres essentiels tels que la radioactivité résiduelle présente dans les déchets et l'évolution des performances du stockage. En particulier, le plan de surveillance sera révisé en préalable à la mise en service de l'installation telle que prévue à l'article 8 du présent décret et au moins tous les dix ans, ainsi qu'il est prévu à l'article 9.

9. 5.4. L'exploitant remet tous les ans à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, à la direction de la prévention de la pollution et des risques, à la direction générale de la santé et au préfet de la Manche un rapport concernant l'application de ce plan de surveillance et présentant l'interprétation des résultats obtenus.

10. Chaque année, une synthèse de ce rapport est rendue publique par l'exploitant. Diffusion en est notamment faite à la commission locale d'information et de surveillance du centre de stockage de la Manche, établie conformément à l'article L. 124-1 du code de l'environnement.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006216657, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.