1. Les habilitations délivrées antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret sont maintenues pour une durée maximale de deux ans à compter de la rentrée scolaire 2003. Durant ce délai, les établissements doivent présenter un dossier de demande de renouvellement de leur habilitation dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale en application de l'article 3 du décret du 21 mai 1987 susvisé, modifié par le présent décret.
Décret n°2003-56 du 15 janvier 2003 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 22 janvier 2003 au 21 août 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-56 du 15 janvier 2003
IdentifiantLEGIARTI000006216802
Texte parentLEGITEXT000005633897
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