1. A titre transitoire, les candidats ajournés au diplôme des métiers d'art régi par le décret du 21 mai 1987 susvisé présentent les unités non obtenues dans les conditions qui y sont définies.
Décret n°2003-56 du 15 janvier 2003 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 22 janvier 2003 au 21 août 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-56 du 15 janvier 2003
IdentifiantLEGIARTI000006216803
Texte parentLEGITEXT000005633897
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