Arrêté du 17 décembre 2002 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 17 décembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006216857
Texte parentLEGITEXT000005633909
Référencearticle 1 de l'arrêté du 17 décembre 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est ajouté après l'article 5.2.2 du règlement de sécurité annexé à l'arrêté du 21 avril 1989 susvisé un article ainsi rédigé :

2. « 5.2.3. Maintenance des canalisations.

3. Les spécifications techniques du présent article ne s'appliquent qu'aux canalisations en service à l'exclusion des tubes neufs avant leur mise en service qui font l'objet des articles 2.1.1 à 2.1.3 du présent règlement.

4. Les canalisations font l'objet d'un programme de maintenance fixé par le transporteur et destiné à détecter les défauts, à évaluer leur importance et à suivre leur évolution. Il est tenu à la disposition du service du contrôle.

5. Dans le cadre de ce programme, le transporteur peut utiliser les codes spécifiques ASME B 31 G, RSTRENG, SHELL 92 ou DNV RP-F 101 pour déterminer la pression de calcul d'un tube sur lequel un défaut de perte d'épaisseur est constaté et les codes ASME B 31.4 ou API 1160 pour évaluer l'acceptabilité d'un défaut d'enfoncement.

6. L'application des codes précités doit conduire soit au remplacement par un tube neuf, soit au renforcement du tube, soit à laisser le défaut en l'état sous réserve que le transporteur mette en oeuvre un dispositif de surveillance de son évolution. Dans le cadre de la réparation du tube, le transporteur peut appliquer les méthodes suivantes :

7. - renforcement par pose d'une frette constituée de deux demi-coquilles soudées entre elles ;

8. - renforcement par manchon métallique soudé avec annulaire injecté en résine ;

9. - renforcement par manchon en résine armée.

10. La mise en oeuvre de ces trois méthodes doit permettre de restituer pleinement l'aptitude au service de la canalisation.

11. Le transporteur est responsable de la mise en oeuvre des codes et méthodes cités au présent article. Il peut les appliquer s'il respecte strictement les prescriptions décrites dans le rapport (1) n° 2000/01 édité par le groupe d'étude de sécurité des industries pétrolières (GESIP) sur "les méthodes de recherche de défauts et de réparation des canalisations de transport , dont ils sont extraits. Il doit pouvoir démontrer sa capacité à les mettre en application et s'assure notamment que le personnel possède toutes les compétences requises pour effectuer les interventions. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006216857, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.