1. Lorsque l'actualisation de leur formation mentionnée au b du 1° et au b du 2° de l'article R. 238-10 du code du travail n'a pu être assurée, les coordonnateurs concernés conservent, dès lors qu'ils apportent la preuve de leur inscription pour actualiser leur formation auprès d'un des organismes de formation agréés mentionnés à l'article R. 238-11 du même code, le bénéfice de leur attestation de compétence mentionnée à l'article R. 238-13 du même code pendant une durée maximale de 18 mois suivant la date de publication du présent décret.
Décret n°2003-68 du 24 janvier 2003 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 26 janvier 2003.
TexteDécret n°2003-68 du 24 janvier 2003
IdentifiantLEGIARTI000006216883
Texte parentLEGITEXT000005633911
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