Décret n°2003-83 du 30 janvier 2003 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2003-83 du 30 janvier 2003
IdentifiantLEGIARTI000006216943
Texte parentLEGITEXT000005633926
Référencearticle 1 du décret n°2003-83 du 30 janvier 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 6 du décret du 18 février 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 6. - Le jury chargé d'examiner les candidatures comprend :

3. « 1° Le directeur de l'Académie de France à Rome, président ;

4. « 2° Le président du conseil d'administration de l'Académie de France à Rome ;

5. « 3° Le délégué aux arts plastiques ou son représentant nommément désigné ;

6. « 4° Quatre personnalités qualifiées nommées chaque année par arrêté du ministre chargé de la culture, qui désigne l'une d'entre elles en qualité de vice-président du jury.

7. « Sont adjoints au jury au moment où il auditionne les candidats les rapporteurs de la discipline dont ils relèvent.

8. « Le jury statue à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006216943, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.