Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu le décret n° 90-712 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat, notamment ses articles 4 et 6 ;
Vu le décret n° 90-715 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat, notamment ses articles 3 et 4 ;
Vu le décret n° 2002-121 du 31 janvier 2002 relatif au recrutement sans concours dans certains corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 24 juin 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000006216999
1. Par dérogations aux dispositions du décret n° 76-1110 du 29 novembre 1976 relatif au statut particulier des agents techniques du ministère de la défense et du décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat, les conjoints du personnel militaire et civil relevant du ministère de la défense dont le décès est en relation avec l'exercice de ses fonctions et les partenaires liés à ce personnel militaire et civil par un pacte civil de solidarité peuvent être, sur leur demande, recrutés directement dans le corps des agents techniques du ministère de la défense ou dans le corps des adjoints administratifs du ministère de la défense, dans la limite des emplois vacants.
Article 4 LEGIARTI000006217002
1. Les fonctionnaires recrutés en application de l'article 1er sont dispensés de stage. Ceux qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'agent public sont classés dans les conditions prévues par les articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
Nota : Décret 2005-1228 2005-09-29 art. 14 : Dans tous les textes statutaires et réglementaires, la référence au décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 est remplacée par la référence au présent décret.
Article 5 LEGIARTI000006217003
1. La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 février 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, Jean-Paul Delevoye Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert
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