1. La candidature à un emploi dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er doit être présentée dans un délai de trois ans à compter du jour du décès du conjoint ou du partenaire.
Décret n°2003-90 du 3 février 2003 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 5 février 2003 au 31 janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-90 du 3 février 2003
IdentifiantLEGIARTI000006217000
Texte parentLEGITEXT000005633937
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