Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n° 2003-131 du 12 février 2003
IdentifiantLEGIARTI000006217229
Texte parentLEGITEXT000005633981
Référencearticle 2 du décret n° 2003-131 du 12 février 2003Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. La section 3 du chapitre II du titre VI du livre III du code du travail est complétée par un article R. 362-6 ainsi rédigé :
2. « Art. R. 362-6. - Tout chef d'établissement ou d'entreprise qui aura omis de procéder à la déclaration préalable prévue à l'article L. 324-11-3 dans les conditions prévues à l'article R. 324-10 sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
3. « En cas de récidive, l'amende sera celle prévue par l'article 132-11 du code pénal.
4. « Tout chef d'établissement ou d'entreprise qui aura contrevenu aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 324-10 sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. »
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