Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n°2003-132 du 19 février 2003
IdentifiantLEGIARTI000006217236
Texte parentLEGITEXT000005633982
Référencearticle 3 de la loi n°2003-132 du 19 février 2003Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le chapitre II du titre Ier du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 3312-5 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 3312-5. - Le président du conseil général présente annuellement le compte administratif au conseil général, qui en débat sous la présidence de l'un de ses membres.
3. « Dans ce cas, le président du conseil général peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote.
4. « Le compte administratif est adopté par le conseil général.
5. « Préalablement, le conseil général arrête le compte de gestion de l'exercice clos. »
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