Décret n°2003-145 du 21 février 2003 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 26 juin 2004 au 23 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2003-145 du 21 février 2003
IdentifiantLEGIARTI000006217307
Texte parentLEGITEXT000005633995
Référencearticle 2 du décret n°2003-145 du 21 février 2003 (version du 26 juin 2004)Légifrance →

1. Le comité interministériel pour le développement durable est présidé par le Premier ministre ou, par délégation de celui-ci, par le ministre chargé du développement durable. Il comprend l'ensemble des membres du Gouvernement.

2. Un représentant du Président de la République et le délégué interministériel au développement durable prennent part aux travaux du comité.

3. Le comité peut entendre en tant que de besoin le président du Conseil national du développement durable ou toute autre personne.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article D134-8 du Code de l'environnement. Le numéro 2 porte depuis un autre texte.
Nota : NOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce : "Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après : ...". Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.

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