Article abrogé, en vigueur du 22 février 2003 au 23 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-145 du 21 février 2003
IdentifiantLEGIARTI000006217308
Texte parentLEGITEXT000005633995
Référencearticle 3 du décret n°2003-145 du 21 février 2003 (version du 22 février 2003)Légifrance →
1. Le comité interministériel pour le développement durable définit les orientations de la politique conduite par le Gouvernement en faveur du développement durable, notamment en matière d'effet de serre et de prévention des risques naturels majeurs, et veille à leur mise en oeuvre.
2. A cette fin :
3. 1° Il adopte la stratégie nationale de développement durable préparée par le comité permanent prévu à l'article 5 en veillant à la cohérence de celle-ci avec les positions et engagements pris par la France au niveau européen et, en liaison avec le comité interministériel de la coopération internationale et du développement, au niveau international ;
4. 2° Il approuve les plans d'actions tendant à intégrer les objectifs du développement durable dans les politiques publiques ;
5. 3° Il adopte un rapport annuel d'évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie nationale de développement durable et des plans d'actions.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article D134-9 du Code de l'environnement.
Nota : NOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce :
"Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après : ...". Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.
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