Décret n°2003-145 du 21 février 2003 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 26 juin 2004 au 23 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2003-145 du 21 février 2003
IdentifiantLEGIARTI000006217311
Texte parentLEGITEXT000005633995
Référencearticle 5 du décret n°2003-145 du 21 février 2003 (version du 26 juin 2004)Légifrance →

1. Chaque ministre désigne un haut fonctionnaire chargé de préparer la contribution de son administration à la stratégie nationale de développement durable, de coordonner l'élaboration des plans d'actions correspondants et d'en suivre l'application. Les hauts fonctionnaires constituent un comité permanent présidé par le délégué interministériel au développement durable.

2. Le délégué aux risques majeurs et le président de la mission interministérielle de l'effet de serre en sont membres de droit.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article D134-11 du Code de l'environnement. Le numéro 5 porte depuis un autre texte.
Nota : NOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce : "Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après : ...". Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.

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