1. Les membres désignés au III de l'article 1er sont nommés pour une durée de trois ans. Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé perd sa qualité de membre du comité. En cas de vacance, il est procédé au remplacement du membre pour la période restant à courir jusqu'à la fin du mandat. Pour chaque titulaire, il est désigné un suppléant dans les mêmes conditions.
Arrêté du 11 février 2003 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 22 février 2003.
TexteArrêté du 11 février 2003
IdentifiantLEGIARTI000006217324
Texte parentLEGITEXT000005633998
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