Ordonnance n° 2003-166 du 27 février 2003 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2003-166 du 27 février 2003
IdentifiantLEGIARTI000006276191
Texte parentLEGITEXT000005634025
Référencearticle 5 de l'ordonnance n° 2003-166 du 27 février 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 5 Les dispositions du titre II du livre V de la première partie du code de la santé publique sont ainsi modifiées : I. - Au chapitre Ier, sont insérés, après l'article L. 1521-2, les articles L. 1521-3 et L. 1521-4 ainsi rédigés : « Art. L. 1521-3. - Les dispositions du chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la présente partie, à l'exception de celles de l'article L. 1110-7, sont applicables à Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes : « A l'article L. 1110-4, la dernière phrase du quatrième alinéa n'est pas applicable et ledit article est complété par les deux alinéas suivants : « Les praticiens-conseils du service de contrôle médical et les personnes placées sous leur autorité n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission. « Les membres de l'inspection générale des affaires sociales titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice dans la collectivité, de la profession de médecin n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission lors de leur visite sur les lieux. « Art. L. 1521-4. - Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la présente partie sont applicables à Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes : « 1° Au sixième alinéa de l'article L. 1111-2, les mots : "sont établies par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et ne sont pas applicables ; « 2° Le dernier alinéa de l'article L. 1111-5 n'est pas applicable ; « 3° Au deuxième alinéa de l'article L. 1111-7, les mots : "ou lorsque la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa ainsi que le quatrième alinéa de ce même article ne sont pas applicables ; « 4° Le quatrième alinéa de l'article L. 1111-8 est ainsi rédigé : « L'agrément peut être retiré en cas de violation des prescriptions législatives ou réglementaires relatives à cette activité ou des prestations fixées par l'agrément après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Cette procédure n'est pas applicable en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ou lorsque sa mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; « 5° A la dernière phrase de l'article L. 1111-9 les mots : "établies par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et ne sont pas applicables. » II. - Il est inséré, au chapitre IV, les deux articles suivants : « Art. L. 1524-2. - Les dispositions des articles L. 1413-13 et L. 1413-14 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna. « Art. L. 1524-3. - Les dispositions des articles L. 1421-1, L. 1421-2, L. 1421-3 et L. 1425-1 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna sous réserve de l'adaptation suivante : pour l'application de l'article L. 1421-1, les mots : "tribunal de grande instance sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance. » III. - Il est inséré au chapitre V, à la fin de l'article L. 1525-1, l'alinéa suivant : « 3° Les dispositions des articles L. 1115-1 et L. 1115-2. » IV. - Il est inséré un chapitre VI ainsi rédigé : « Chapitre VI « Réparation des conséquences des risques sanitaires « Art. L. 1526-1. - Les dispositions des articles L. 1141-1 à L. 1141-3 du livre Ier de la présente partie sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006276191, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.