Texte consolidé · Ordonnance

Ordonnance n° 2003-166 du 27 février 2003 prise pour l'application outre-mer de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er mars 2003
NatureOrdonnance
Signé le27 février 2003
Publié le1er mars 2003
Articles18 articles en vigueur
NORDOMX0300002R
IdentifiantLEGITEXT000005634025
RéférenceOrdonnance n° 2003-166 du 27 février 2003 prise pour l'application outre-mer de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et de la ministre de l'outre-mer,

Vu la Constitution, notamment les articles 38, 72, 74 et 77 ;

Vu le code civil ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 conférant l'autonomie administrative et financière aux Terres australes et antarctiques françaises ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer modifiée ;

Vu la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ;

Vu la loi n° 98-144 du 6 mars 1998 portant ratification et modification de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ;

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment l'article 125 ;

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française modifiée ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie modifiée ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 31 janvier 2003 ;

Vu la saisine du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 20 janvier 2003 ;

Vu l'avis du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 5 février 2003 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 28 janvier 2003 ; Le Conseil d'Etat entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1 LEGIARTI000006276187

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006276188

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006276189

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006276190

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006276191

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006276192

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006276193

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006276194

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006276195

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006276196

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006276197

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006276198

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006698357

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006698355

1. Le Premier ministre, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et la ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES

Chapitre II : Dispositions modifiant le code de la sécurité sociale.

Article 14 LEGIARTI000006698362

1. Les dispositions de la section 3 du chapitre VI du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale s'appliquent à la date des premières élections des membres de l'organe de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française qui suivront la publication des dispositions réglementaires d'application des articles L. 146-5 à L. 146-9. Après la date de cette publication, elles s'appliquent à l'ordre des sages-femmes dès la création d'une chambre disciplinaire de première instance des sages-femmes en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française.

2. Les affaires en cours sont transférées aux nouvelles juridictions dès leur création.

Article 15 LEGIARTI000006698358

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006698359

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 LEGIARTI000006698361

1. a modifié les dispositions suivantes

Fait à Paris, le 27 février 2003.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin La ministre de l'outre-mer, Brigitte Girardin Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François Fillon Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Jean-François Mattei Article 8 Les dispositions du titre III du livre V de la première partie du code de la santé publique sont ainsi modifiées :

I. - Au chapitre Ier, après l'article L. 1531-1, sont insérés les articles L. 1531-2 et L. 1531-3 ainsi rédigés : « Art. L. 1531-2. - Les dispositions du chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la présente partie à l'exception de celles de l'article L. 1110-7 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises sous réserve de l'adaptation suivante : « A l'article L. 1110-4, la dernière phrase du quatrième alinéa n'est pas applicable et ledit article est complété par les deux alinéas suivants : « Les praticiens-conseils du service de contrôle médical et les personnes placées sous leur autorité n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission. « Les membres de l'inspection générale des affaires sociales titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice dans la collectivité, de la profession de médecin n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission lors de leur visite sur les lieux. » « Art. L. 1531-3. - Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la présente partie sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations suivantes : « 1° Au sixième alinéa de l'article L. 1111-2, les mots : "sont établies par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et ne sont pas applicables ; « 2° Le dernier alinéa de l'article L. 1111-5 n'est pas applicable ; « 3° Au deuxième alinéa de l'article L. 1111-7, les mots : "ou lorsque la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa ainsi que le quatrième alinéa de ce même article ne sont pas applicables ; « 4° La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 1111-8 n'est pas applicable ; « 5° Le quatrième alinéa de l'article L. 1111-8 est ainsi rédigé : « L'agrément peut être retiré en cas de violation des prescriptions législatives ou réglementaires relatives à cette activité ou des prescriptions fixées par l'agrément après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Cette procédure n'est pas applicable en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ou lorsque sa mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales. » ; « 6° A la dernière phrase de l'article L. 1111-9 les mots : "établies par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et ne sont pas applicables. » II. - Il est inséré, à la fin de l'article L. 1534-1, l'alinéa suivant : « 3° Les dispositions des articles L. 1115-1 et L. 1115-2. » III. - Il est inséré un chapitre V ainsi rédigé : « Chapitre V « Administration générale de la santé « Art. L. 1535-1. - Les dispositions des articles L. 1413-13 et L. 1413-14 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises. « Art. L. 1535-2. - Les dispositions des articles L. 1421-1, L. 1421-2, L. 1421-3 et L. 1425-1 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises. » IV. - Il est inséré un chapitre VI ainsi rédigé : « Chapitre VI « Réparation des conséquences des risques sanitaires « Art. L. 1536-1. - Les dispositions des articles L. 1141-1 à L. 1141-3 du livre Ier de la présente partie sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises. » Il est ajouté à l'article 8 de la loi du 29 juin 1971 susvisée les alinéas suivants : « La présente loi est applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes : « 1° Pour son application à Mayotte, les attributions dévolues à la cour d'appel sont exercées par le tribunal supérieur d'appel ; « 2° Au dernier alinéa de l'article 6, les mots : "celui prévu à l'article 308 du code de procédure civile sont remplacés par les mots : "celui prévu par les dispositions de procédure civile applicables localement en matière de prestation de serment. » Il est ajouté à la loi du 4 mars 2002 susvisée un article 127 ainsi rédigé : « Art. 127. - I. - Les dispositions suivantes de la présente loi sont applicables à Mayotte : « - les articles 6 et 7 ; « - l'article 13 ; « - les II, III et IV de l'article 14 ; « - l'article 15 ; « - l'article 18 à l'exception de son IV ; « - les I et 1° du II de l'article 19 ; « - le II de l'article 20 ; « - l'article 22 ; « - les I et du II de l'article 23 ; « - l'article 24 ; « - les I, II (1°), III de l'article 25 et le IV de cet article en ce qu'il modifie l'article L. 4343-1 du code de la santé publique ; « - les articles 26 à 29 ; « - le I de l'article 30 et l'article 31 ; « - l'article 32 ; « - l'article 36 ; « - les I, II à l'exception de celles de ses dispositions modifiant l'article L. 4126-7 du code de la santé publique, III, V, VI, VII et du IX de l'article 42 ; « - l'article 43 ; « - les articles 45 à 49 ; « - les articles 55 et 56 ; « - l'article 62 à l'exception de ses XV et XVI ; « - les articles 63 à 68 ; « - l'article 70 ; « - l'article 72 à l'exception du 5° de son I ; « - l'article 75 ; « - les I et du II de l'article 77 ; « - l'article 80 ; « - l'article 83 ; « - le II en ce qu'il intéresse les articles L. 6113-4, L. 6114-2 et L. 6114-3 du code de la santé publique et le III de l'article 84 ; « - les articles 93 à 95 ; « - l'article 112. « II. - Les dispositions suivantes de la présente loi sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna : « - le II de l'article 4 ; « - l'article 13 ; « - les III et IV de l'article 14 ; « - l'article 18, à l'exception de son IV ; « - les I, II (1°) et III de l'article 25 ; « - les articles 26 et 27 ; « - les I, II à l'exception de celles de ses dispositions modifiant l'article L. 4126-7 du code de la santé publique, III, V, VI, VII et IX de l'article 42 ; « - l'article 43 ; « - les articles 45 à 47 ; « - l'article 56 ; « - l'article 62 à l'exception de ses XV et XVI ; « - l'article 63 ; « - les articles 64 à 68 ; « - l'article 70. « III. - Les dispositions suivantes de la présente loi sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises : « - le II de l'article 4 ; « - l'article 13 ; « - le III de l'article 14 ; « - les I, II (1°) et III de l'article 25 ; « - l'article 26. « IV. - Les dispositions suivantes de la présente loi sont applicables à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française : « - le II de l'article 4 ; « - l'article 13 ; « - le III de l'article 14 ; « - le II de l'article 62. « V. - Les articles 16-13 et 375-9 du code civil sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans le territoire des îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. « VI. - Les articles 706-2 et 720-1-1 du code de procédure pénale sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire des îles Wallis et Futuna. « VII. - Les articles du code de la santé publique mentionnés à l'article 108 de la présente loi sont abrogés à Mayotte. Les mentions de ces articles qui figurent aux articles L. 4412-1, L. 4413-1 et L. 4441-1 sont supprimées. « VIII. - 1° L'entrée en vigueur prévue à l'article 44 pour les dispositions mentionnées à cet article s'applique à celles de ces dispositions étendues et adaptées à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans le territoire des Iles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Les élections interviendront dans les six mois suivant la date de publication du décret prévoyant leur application dans ces collectivités. Les mandats des conseillers locaux en cours à cette date seront, en tant que de besoin, prorogés jusqu'à la proclamation des résultats des élections. « 2° Les dispositions de l'article L. 4126-2 du code de la santé publique, telles qu'elles sont modifiées par le II de l'article 62, entrent en vigueur, pour leur extension à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire des îles Wallis et Futuna, dès la publication de l'ordonnance prévue à l'article 125. « L'entrée en vigueur des autres dispositions de l'article 62 qui sont étendues à ces collectivités est fixée par le XVI de cet article. « 3° Les dispositions de l'article 69 sont applicables à Mayotte et dans le territoire des îles Wallis et Futuna. « 4° L'article 73 est applicable à Mayotte sous réserve de l'adaptation suivante : "les praticiens installés à Mayotte participent aux élections organisées dans le cadre de la région Ile-de-France. » Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les dispositions du titre IV du livre IV de la quatrième partie du code de la santé publique sont ainsi modifiées :

I. - A l'article L. 4441-1, il est ajouté, après les mots : « auprès du conseil national », les mots : « y compris pour l'organisation des élections ». II. - L'article L. 4441-2 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « de cinq membres titulaires et de cinq membres suppléants » sont remplacés par les mots : « de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants » ; 2° Au deuxième alinéa, les mots : « si cinq de ses membres sont présents » sont remplacés par les mots : « si l'ensemble de ses membres est présent » ; 3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « La chambre disciplinaire de première instance est présidée par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Le cas échéant, un ou des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. » ; 4° Au quatrième alinéa, les mots : « ou de trois » sont supprimés ; 5° Au cinquième alinéa, le mot : « sur » est remplacé par le mot : « sous » et il est ajouté, après les mots : « de l'article L. 4124-6 », les mots : « et des condamnations des juridictions chargées du contentieux du contrôle technique de la sécurité sociale entraînant la privation définitive ou partielle de faire partie d'une instance ordinale » ; 6° Il est ajouté, à la fin du dernier alinéa, après les mots : « et par le représentant de l'Etat », les mots : « dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 4441-3 est abrogé. IV. - I. - A l'article L. 4441-4 : 1° Les mots : à l'exception des articles L. 4126-7 et L. 4126-8, » sont remplacés par les mots : « à l'exception des articles L. 4124-7, L. 4124-9, L. 4124-10, L. 4124-11 et L. 4126-7, ainsi que celles des articles L. 4132-5, L. 4142-3 et L. 4152-6 » ; 2° Le deuxième alinéa est supprimé. V. - A l'article L. 4441-5, le deuxième alinéa de l'article L. 4124-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsqu'une plainte est portée devant l'organe administratif de l'ordre, son président en accuse réception et la transmet au président de la chambre disciplinaire de première instance dans le délai d'un mois. Il informe de cette transmission l'auteur de la plainte et le praticien mis en cause. « En cas d'instauration d'une procédure de conciliation par délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie ou de l'assemblée de la Polynésie française, la transmission intervient après la constatation de l'échec de la conciliation ou, au plus tard, dans un délai de trois mois après la réception de la plainte. Si cette conciliation est obligatoire, les plaintes directement adressées par un médecin à la chambre disciplinaire sont transmises à l'organe administratif de l'ordre. L'auteur de la plainte et le praticien mis en cause sont informés de cette transmission. « En cas de carence de l'organe de l'ordre, l'auteur de la plainte peut demander au président du conseil national de saisir la chambre disciplinaire de première instance compétente. Le président du conseil national doit répondre à cette demande dans le délai de deux mois. « La chambre de discipline statue dans les six mois du dépôt de la plainte. A défaut, le président de la chambre disciplinaire nationale peut transmettre la plainte à une autre chambre de discipline. « Les décisions de la chambre disciplinaire de première instance sont rendues en formation collégiale, sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d'Etat, tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger. Elles doivent êtres motivées. » VI. - L'article L. 4441-8 est ainsi rédigé : « Art. L. 4441-8. - Pour l'application de l'article L. 4126-1 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mots : "articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile sont remplacés par les mots : "règles de procédure civile applicables localement en matière de computation des délais. » VII. - L'article L. 4441-10 est ainsi modifié : 1° Au 3°, les mots : « L'interdiction temporaire ou permanente d'exercer » sont remplacés par les mots : « L'interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l'interdiction permanente d'exercer » ; 2° Au 4°, il est ajouté, après les mots : « L'interdiction temporaire d'exercer », les mots : « avec ou sans sursis » ; 3° Il est inséré à la fin du 4° les mots suivants : « Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie d'un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l'une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction ; » 4° Il est ajouté, à la fin de l'article L. 4441-10, les alinéas suivants : « La chambre disciplinaire nationale du conseil de l'ordre est saisie en appel des décisions des chambres disciplinaires de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française. Peuvent faire appel, outre l'auteur de la plainte et le professionnel sanctionné, les personnes prévues à l'article L. 4124-1. « L'appel contre les décisions des chambres disciplinaires a un effet suspensif. Les décisions rendues par la chambre disciplinaire nationale sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat. « Ces décisions sont rendues en suivant la même procédure que celle applicable en métropole. » VIII. - Il est inséré un article L. 4441-11-1 ainsi rédigé : « Art. L. 4441-11-1. - Pour l'application de l'article L. 4132-5, les mots : "et L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les mots : "et des condamnations des juridictions chargées du contentieux du contrôle technique de la sécurité sociale entraînant la privation définitive ou partielle de faire partie d'une instance ordinale. » IX. - A l'article L. 4441-12, il est ajouté, après les mots : « auprès du conseil national », les mots : « y compris pour l'organisation des élections ». X. - A l'article L. 4441-13, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quatre ». XI. - A l'article L. 4441-15, il est ajouté, après les mots : « auprès du conseil national », les mots : « y compris pour l'organisation des élections au sein du conseil de l'ordre ». XII. - A l'article L. 4441-16, les mots : « du conseil interrégional » sont remplacés par les mots : « de la chambre disciplinaire de première instance ». XIII. - A l'article L. 4441-17, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quatre ». XIV. - A l'article L. 4441-19, les mots : « de président et de vice-président » sont remplacés par les mots : « de membre d'une chambre disciplinaire ». Il est ajouté un deuxième alinéa à ce même article ainsi rédigé : « Les fonctions de membre d'une chambre disciplinaire sont incompatibles avec l'exercice d'autres fonctions au sein du conseil de l'ordre, à l'exception de celles d'assesseurs dans les sections d'assurances sociales des chambres disciplinaires. » XV. - Il est inséré un article L. 4441-22 ainsi rédigé : « Art. L. 4441-22. - Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 4122-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. » XVI. - Aux articles L. 4441-2, L. 4441-3, L. 4441-4, L. 4441-5, L. 4441-6, L. 4441-10, L. 4441-13, L. 4441-14, L. 4441-16, L. 4441-17, L. 4441-18, L. 4441-19, L. 4441-20 et L. 4441-21, les mots : « chambre de discipline » sont remplacés par les mots : « chambre disciplinaire ». XVII. - Le chapitre III est ainsi modifié : 1° L'article L. 4443-4 est ainsi modifié : a) Au huitième alinéa, les mots : « , dont les autorités exécutives de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française assurent l'exécution » sont supprimés ; b) Il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé : « Les sanctions devenues définitives ont force exécutoire. La chambre disciplinaire fixe la date de départ de l'interdiction qu'elle prononce en application du 3° ou du 4° du présent article. » ; 2° Il est ajouté, après l'article L. 4443-4, un article L. 4443-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 4443-4-1. - La chambre disciplinaire peut être saisie par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, le procureur de la République, le représentant de l'Etat, le président du conseil national, le président de l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, par un pharmacien inscrit au tableau de l'ordre ou, dans des conditions déterminées par décret, un particulier en cas de manquement au code de déontologie des pharmaciens applicable localement. « La comparution en chambre disciplinaire est obligatoire si elle est demandée expressément par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ou bien par le procureur de la République. Dans tous les autres cas, sur la saisine de son président, l'organe de l'ordre décide de traduire ou de ne pas traduire le praticien en chambre disciplinaire. » XVIII. - Le deuxième alinéa de l'article L. 4443-6 est ainsi rédigé : « Une convention entre le conseil national de l'ordre et l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie d'une part, et celui de la Polynésie française d'autre part fixe les modalités de coordination entre ces deux institutions. » Les dispositions du chapitre unique du titre III du livre IV de la quatrième partie du code de la santé publique sont ainsi modifiées :

I. - Il est ajouté, au troisième alinéa de l'article L. 4431-1, avant les mots : « le chapitre VII du titre II », les mots : « le premier alinéa de l'article L. 4122-2 et ». II. - A l'article L. 4431-6, les mots : « le conseil régional de l'ordre » sont remplacés par les mots : « la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre ». III. - L'article L. 4431-9 est ainsi modifié : 1° Au 3°, les mots : « L'interdiction temporaire ou permanente d'exercer » sont remplacés par les mots : « L'interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l'interdiction permanente d'exercer » ; 2° Au 4°, il est ajouté, après les mots : « L'interdiction temporaire d'exercer », les mots : « avec ou sans sursis » ; 3° Il est inséré, à la fin du 4°, les mots suivants : « Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie d'un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l'une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction ; » 4° Les mots : « le conseil régional ou interrégional » sont remplacés par les mots : « la chambre disciplinaire de première instance ». Article 5 Les dispositions du titre II du livre V de la première partie du code de la santé publique sont ainsi modifiées :

I. - Au chapitre Ier, sont insérés, après l'article L. 1521-2, les articles L. 1521-3 et L. 1521-4 ainsi rédigés : « Art. L. 1521-3. - Les dispositions du chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la présente partie, à l'exception de celles de l'article L. 1110-7, sont applicables à Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes : « A l'article L. 1110-4, la dernière phrase du quatrième alinéa n'est pas applicable et ledit article est complété par les deux alinéas suivants : « Les praticiens-conseils du service de contrôle médical et les personnes placées sous leur autorité n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission. « Les membres de l'inspection générale des affaires sociales titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice dans la collectivité, de la profession de médecin n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission lors de leur visite sur les lieux. « Art. L. 1521-4. - Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la présente partie sont applicables à Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes : « 1° Au sixième alinéa de l'article L. 1111-2, les mots : "sont établies par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et ne sont pas applicables ; « 2° Le dernier alinéa de l'article L. 1111-5 n'est pas applicable ; « 3° Au deuxième alinéa de l'article L. 1111-7, les mots : "ou lorsque la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa ainsi que le quatrième alinéa de ce même article ne sont pas applicables ; « 4° Le quatrième alinéa de l'article L. 1111-8 est ainsi rédigé : « L'agrément peut être retiré en cas de violation des prescriptions législatives ou réglementaires relatives à cette activité ou des prestations fixées par l'agrément après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Cette procédure n'est pas applicable en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ou lorsque sa mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; « 5° A la dernière phrase de l'article L. 1111-9 les mots : "établies par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et ne sont pas applicables. » II. - Il est inséré, au chapitre IV, les deux articles suivants : « Art. L. 1524-2. - Les dispositions des articles L. 1413-13 et L. 1413-14 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna. « Art. L. 1524-3. - Les dispositions des articles L. 1421-1, L. 1421-2, L. 1421-3 et L. 1425-1 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna sous réserve de l'adaptation suivante : pour l'application de l'article L. 1421-1, les mots : "tribunal de grande instance sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance. » III. - Il est inséré au chapitre V, à la fin de l'article L. 1525-1, l'alinéa suivant : « 3° Les dispositions des articles L. 1115-1 et L. 1115-2. » IV. - Il est inséré un chapitre VI ainsi rédigé : « Chapitre VI « Réparation des conséquences des risques sanitaires « Art. L. 1526-1. - Les dispositions des articles L. 1141-1 à L. 1141-3 du livre Ier de la présente partie sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna. » Article 6 Les dispositions du titre II du livre IV de la quatrième partie du code de la santé publique sont ainsi modifiées :

I. - A l'article L. 4421-1 du code de la santé publique, les mots : « à l'exception des articles L. 4123-15, L. 4123-16, L. 4126-7, L. 4126-8, L. 4131-4, L. 4131-5, L. 4152-9 et L. 4152-10 » sont remplacés par les mots : « à l'exception des articles L. 4123-15, L. 4123-16, L. 4124-9, L. 4124-10, L. 4126-7, L. 4131-4 et L. 4131-5 ». II. - Sont insérés, après l'article L. 4421-1, les articles L. 4421-1-1 et L. 4421-1-2 ainsi rédigés : « Art. L. 4421-1-1. - Pour l'application de l'article L. 4113-14 à Wallis et Futuna, les mots : "le représentant de l'Etat dans le département sont remplacés par les mots : "le représentant de l'Etat dans le territoire et les mots : "conseil départemental sont remplacés par les mots : "conseil de l'ordre de Wallis et Futuna ou l'organe qui en exerce les fonctions. « Art. L. 4421-1-2. - Pour l'application de l'article L. 4123-5, les mots : "et de l'article L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale et pour l'application de l'article L. 4132-5, les mots : "et L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les mots : "et des condamnations des juridictions chargées du contentieux du contrôle technique de la sécurité sociale entraînant la privation définitive ou partielle de faire partie d'une instance ordinale. » III. - A l'article L. 4421-6, les mots : « La dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : » sont remplacés par les mots : « L'alinéa suivant est ajouté après le quatrième alinéa : ». IV. - L'article L. 4421-10 est ainsi modifié : 1° Les mots : « du conseil régional de l'ordre » et les mots : « du conseil interrégional de l'ordre » sont remplacés par les mots : « de la chambre disciplinaire de première instance » ; 2° Il est ajouté les alinéas suivants : « Le conseil régional de l'ordre ou, pour celui des sages-femmes, le conseil interrégional de l'ordre compétent pour le territoire des îles Wallis et Futuna est celui qui est compétent pour la région Ile-de-France. En outre, ce conseil exerce les attributions mentionnées à l'article L. 4124-11. Il peut décider de la suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité du professionnel ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession. Ses décisions doivent être motivées. « Les conseils de l'ordre du territoire des îles Wallis et Futuna exercent, sous le contrôle du conseil national, les fonctions de représentation de la profession dans ce territoire. A défaut de l'existence de tels conseils, cette attribution est dévolue à un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme désigné par l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna après avis du conseil national de l'ordre intéressé. » V. - L'article L. 4421-13 est ainsi modifié : 1° Au 3°, les mots : « L'interdiction temporaire ou permanente d'exercer » sont remplacés par les mots : « L'interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l'interdiction permanente d'exercer » ; 2° Au 4°, il est ajouté, après les mots : « L'interdiction temporaire d'exercer », les mots : « avec ou sans sursis » ; 3° Il est inséré à la fin du 4° les mots suivants : « Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie d'un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l'une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction » ; 4° Les mots : « le conseil régional ou interrégional » sont remplacés par les mots : « la chambre disciplinaire de première instance ». VI. - Le chapitre II est ainsi modifié : 1° L'article L. 4422-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 4422-1. - Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions suivantes du livre II de la présente partie sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna : « - le titre Ier à l'exception des articles L. 4211-6, L. 4211-7, L. 4212-1 et L. 4212-3 ; « - les chapitres Ier et II du titre II, à l'exception des articles L. 4222-1 à L. 4222-4 ; « - les articles L. 4223-4 et L. 4223-5 du titre III ; « - le titre III à l'exception des articles L. 4232-3 à L. 4232-9 et L. 4232-15 ; « - le chapitre Ier du titre IV, à l'exception de l'article L. 4232-15. » ; 2° Le 2° de l'article L. 4422-2 est abrogé ; 3° Les articles L. 4422-7 à L. 4422-19 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Art. L. 4422-7. - Pour l'application de l'article L. 4221-17 dans le territoire des îles Wallis et Futuna, les mots : "sous réserve des dispositions de l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale, sont remplacés par les mots : "sous réserve des remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature consentis par tous les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables. « Art. L. 4422-8. - Pour l'application de l'article L. 4232-1 dans le territoire des îles Wallis et Futuna, la section E est composée de l'ensemble des pharmaciens exerçant leur art dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte et dans le territoire des îles Wallis et Futuna, à l'exception des pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7. « Art. L. 4422-9. - Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, le second alinéa de l'article L. 4232-10 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les sous-sections de la section E, au nombre de sept, comprennent respectivement les pharmaciens exerçant en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte et à Wallis et Futuna. « Art. L. 4422-10. - Pour son application au territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 4232-11 est ainsi rédigé : « Art. L. 4232-11. - Dans le territoire des îles Wallis et Futuna, les pharmaciens inscrits dans la section E élisent un délégué chargé de les représenter auprès de l'administrateur supérieur du territoire. « Ce délégué assure les liaisons nécessaires avec le conseil central de la section E et avec le conseil national de l'ordre. « Il établit et tient à jour un tableau des pharmaciens exerçant une activité professionnelle dans les circonscriptions qu'il représente. Ce tableau est affiché dans les locaux de l'administration supérieure du territoire et déposé chaque année au parquet des tribunaux du territoire. « Dans le cas où aucun pharmacien n'est désigné, l'administrateur supérieur exerce les attributions prévues aux alinéas précédents. » « Art. L. 4422-11. - Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, le second alinéa de l'article L. 4232-12 est ainsi rédigé : « Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer détermine la liste des pièces qui doivent être jointes à toute demande d'inscription. « Art. L. 4422-12. - Le ministre chargé de l'outre-mer assure, en ce qui concerne le territoire des îles Wallis et Futuna, l'exécution des décisions disciplinaires prévues à l'article L. 4234-8. « Art. L. 4422-13. - A l'article L. 4234-6, les mots : ", par l'intermédiaire du directeur des affaires sanitaires et sociales ne s'appliquent pas au territoire des îles Wallis et Futuna. » Article 7 Il est ajouté, à la fin du 2° de l'article L. 6431-4 du code de la santé publique, les mots suivants : « Elle mène une réflexion sur les questions éthiques posées par l'accueil et la prise en charge médicale ; ».

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Cité par 6 textes
LOI · modifie
Code de la santé publique - art. L3814-6 (V) · modification

Aller plus loin

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