1. Le montant des attributions individuelles est modulé en fonction de la manière de servir et des sujétions auxquelles le personnel de l'inspection médicale du travail et de la main-d'oeuvre se trouve exposé, dans la limite d'un montant maximal annuel égal au double du montant moyen.
Décret n°2003-178 du 3 mars 2003 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
TexteDécret n°2003-178 du 3 mars 2003
IdentifiantLEGIARTI000006217549
Texte parentLEGITEXT000005634040
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.