Texte consolidé · Décret

Décret n°2003-178 du 3 mars 2003 portant attribution d'une indemnité d'activité au personnel de l'inspection médicale du travail et de la main-d'oeuvre

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 mars 2003
NatureDécret
Signé le3 mars 2003
Publié le6 mars 2003
Articles5 articles en vigueur
NORSOCO0310072D
IdentifiantLEGITEXT000005634040
RéférenceDécret n°2003-178 du 3 mars 2003 portant attribution d'une indemnité d'activité au personnel de l'inspection médicale du travail et de la main-d'oeuvre, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 47-232 du 16 janvier 1947 modifié fixant les cadres, la rémunération, le statut et les attributions du personnel de l'inspection médicale du travail et de la main-d'oeuvre ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006217547

1. Dans la limite des crédits disponibles, une indemnité d'activité est allouée au personnel de l'inspection médicale du travail et de la main-d'oeuvre.

Article 2 LEGIARTI000006217548

1. Le montant moyen annuel de l'indemnité mentionnée à l'article 1er du présent décret est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article 3 LEGIARTI000006217549

1. Le montant des attributions individuelles est modulé en fonction de la manière de servir et des sujétions auxquelles le personnel de l'inspection médicale du travail et de la main-d'oeuvre se trouve exposé, dans la limite d'un montant maximal annuel égal au double du montant moyen.

Article 4 LEGIARTI000006217550

1. Les textes suivants sont abrogés :

2. - le décret n° 90-282 du 28 mars 1990 modifiant le décret n° 47-232 du 16 janvier 1947 modifié fixant les cadres, la rémunération, le statut et les attributions du personnel de l'inspection médicale du travail et de la main-d'oeuvre et portant attribution d'une indemnité spéciale à ce personnel ;

3. - le décret n° 96-815 du 13 septembre 1996 portant attribution d'une indemnité de technicité au personnel de l'inspection médicale du travail et de la main-d'oeuvre.

Article 5 LEGIARTI000006217551

1. Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mars 2003.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François Fillon Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, Jean-Paul Delevoye Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 mars 2003).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005634040, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.