Article abrogé, en vigueur du 9 mars 2003 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-195 du 7 mars 2003
IdentifiantLEGIARTI000006217644
Texte parentLEGITEXT000005634060
Référencearticle 3 du décret n°2003-195 du 7 mars 2003 (version du 9 mars 2003)Légifrance →
1. Toute personne y ayant un intérêt légitime obtient à sa demande d'une personne participant à un des systèmes mentionnés à l'article 1er qu'elle lui fournisse des informations sur ce système et sur ses règles de fonctionnement, relatives aux conditions et modalités d'adhésion, aux devises ou aux instruments financiers traités, aux opérations effectuées, au statut de l'agent de règlement, aux mécanismes de gestion des risques, aux modalités propres à assurer le caractère irrévocable des instructions de paiement et de livraison d'instruments financiers, ainsi que des paiements et des livraisons d'instruments financiers.
2. Il peut, le cas échéant, être satisfait à cette obligation par un renvoi aux règles de fonctionnement publiées par le Conseil des marchés financiers.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R330-3 du Code monétaire et financier.
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