Arrêté du 7 mars 2003 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 25 août 2005 au 1er avril 2020.

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TexteArrêté du 7 mars 2003
IdentifiantLEGIARTI000037603551
Texte parentLEGITEXT000005634062
Référencearticle 4 de l'arrêté du 7 mars 2003 (version du 25 août 2005)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article R152-5 du code monétaire et financier et de l'article 7 du titre III du décret du 7 mars 2003 susvisé (1), les déclarations administratives et les demandes d'autorisation sont établies par lettre contenant les renseignements suivants :

2. En ce qui concerne l'investisseur : les nom et adresse du (des) investisseur(s) : s'il s'agit d'une personne morale, il conviendra de fournir les renseignements permettant de déterminer les personnes physiques ou les collectivités publiques qui la contrôlent en dernier ressort ; dans le cas où l'investisseur serait une société cotée, la déclaration administrative ou la demande d'autorisation devra fournir l'identité des principaux actionnaires connus détenant une participation supérieure à 5 % ainsi que la liste des membres du conseil d'administration et leur lieu de résidence. Dans le cadre d'une opération réalisée par un fonds d'investissement, il conviendra de préciser l'identité du ou des gestionnaires de ce fonds ;

3. En ce qui concerne l'entreprise objet de l'investissement : raison sociale, adresse, extrait K bis ou numéro SIREN, activité précise exercée, chiffre d'affaires et résultat du dernier exercice clos ;

4. En ce qui concerne l'investissement : répartition du capital avant et après l'opération déclarée, option éventuelle sur le solde du capital, montant total de l'opération. Les modalités financières de l'opération devront mentionner si le règlement a fait l'objet ou non d'un transfert de fonds de l'étranger vers la France ou d'un autre moyen de règlement.

5. La déclaration administrative doit être envoyée au moment de la survenance du premier des événements matérialisant l'accord des parties contractantes :

6. - conclusion de l'accord ;

7. - publication de l'offre d'achat ou d'échange ;

8. - acquisition d'un actif constitutive d'un investissement direct en France.

9. Si la demande d'autorisation préalable dont le délai est prévu à l'article 7 du titre III du décret du 7 mars 2003 précité (1) ne fournit pas tous les éléments d'information nécessaires, ce délai court à compter de la date de réception par le service intéressé des informations complémentaires demandées à l'investisseur.

Nota : (1) Cet article a été abrogé par le décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 art. 5 I et non repris dans le CMF Conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 31 décembre 2019, ces dispositions sont abrogées pour les demandes ou déclarations présentées à compter du 1er avril 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037603551, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.