Décret n°2003-198 du 7 mars 2003 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 9 mars 2003.

TexteDécret n°2003-198 du 7 mars 2003
Rattachement
Section 2 : Election des membres des délégations locales et du conseil central de la section E.
  1. Chapitre II : Dispositions particulières à certaines élections
  2. Section 2 : Election des membres des délégations locales et du conseil central de la section E.
IdentifiantLEGIARTI000006725622
Texte parentLEGITEXT000005634064
Référencearticle 22 du décret n°2003-198 du 7 mars 2003 (version du 9 mars 2003)Légifrance →

1. Les délégués des départements d'outre-mer mentionnés à l'article L. 4232-11 du code de la santé publique et leurs suppléants, autres que le président de la délégation et son suppléant, sont élus par l'ensemble des pharmaciens de chaque arrondissement à raison d'un tandem de délégué titulaire et de délégué suppléant pour chacun des arrondissements suivants :

2. - département de la Guadeloupe : arrondissements de Basse-Terre, Pointe-à-Pitre et Saint-Martin - Saint-Barthélemy ;

3. - département de la Martinique : arrondissements de Fort-de-France, du Marin, de Saint-Pierre et de La Trinité ;

4. - département de la Guyane : arrondissements de Cayenne et de Saint-Laurent-du-Maroni ;

5. - département de la Réunion : arrondissements de Saint-Denis, de Saint-Benoît, de Saint-Pierre et de Saint-Paul.

6. Les présidents des délégations des départements d'outre-mer et leurs suppléants sont élus par l'ensemble des pharmaciens du département.

7. Les tandems de délégués des collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte ainsi que celui de Wallis et Futuna sont également élus, respectivement, par l'ensemble des pharmaciens de ces circonscriptions.

8. Les déclarations de candidature à la délégation locale sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président de cette délégation ou, selon le cas, au délégué unique. Ce président ou ce délégué assure l'envoi des documents électoraux prévu à l'article 11.

9. Dans chaque collectivité, les délégués se réunissent au siège de la délégation pour l'examen des questions relevant de leurs compétences.

10. Dans le cas où aucun pharmacien n'est élu, ou en l'absence de délégation locale, le représentant de l'Etat dans la collectivité exerce les attributions des délégués mentionnés au présent article.

Nota : Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 : l'article 22 est abrogé sauf en tant qu'il s'applique à Mayotte et Wallis-et-Futuna.

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