Arrêté du 26 février 2003 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 18 septembre 2003.

TexteArrêté du 26 février 2003
IdentifiantLEGIARTI000006217833
Texte parentLEGITEXT000005634100
Référencearticle 7 de l'arrêté du 26 février 2003 (version du 18 septembre 2003)Légifrance →

1. En cas de défaillance de la ou des source(s) normale(s), le chef d'établissement ne peut poursuivre l'exploitation de ses installations que si les conditions suivantes sont satisfaites :

2. - vérification de l'absence de risques pour le personnel ;

3. - mise à l'état de repos de la ou des source(s) d'éclairage de sécurité jusqu'au rétablissement de la source normale, afin de maintenir disponible la réserve d'énergie de ces sources de sécurité, dans le cas où l'installation de sécurité n'intéresse que l'éclairage et que l'éclairage naturel est suffisant pour poursuivre une activité réduite sans évacuation du personnel, c'est-à-dire si l'éclairement est au moins égal aux valeurs indiquées à l'article R. 232-7-2 du code du travail ;

4. - existence, sauf dans le cas prévu à l'article 6, paragraphe 3, d'une source de remplacement distincte à la fois de la source normale et de la source de sécurité, cette source de remplacement devant permettre, notamment, le fonctionnement des installations de sécurité dans le cas où l'installation de sécurité intéresse aussi bien l'éclairage que d'autres installations de sécurité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006217833, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.