Code du travail · Article

Article R232-7-2

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2003 au 1er mai 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Eclairage.
  1. Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Réglementation du travail
  3. Titre III : Hygiène et sécurité
  4. Chapitre II : Hygiène - Aménagement des lieux de travail - Prévention des incendies et des explosions
  5. Section 2 : Ambiances des lieux de travail
  6. Sous-section 3 : Eclairage.
IdentifiantLEGIARTI000018512076
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R232-7-2 du Code du travail (version du 1er juillet 2003)Légifrance →

1. Pendant la présence du personnel dans les lieux définis à l'article R. 232-7, les niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol, doivent être au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau ci-après :

2. Locaux affectés au travail et leurs dépendances :

3. Voies de circulation intérieure

4. Valeurs minimales d'éclairement : 40 lux.

5. Locaux affectés au travail et leurs dépendances :

6. Escaliers et entrepôts

7. Valeurs minimales d'éclairement : 60 lux.

8. Locaux affectés au travail et leurs dépendances :

9. Locaux de travail, vestiaires, sanitaires

10. Valeurs minimales d'éclairement : 120 lux.

11. Locaux affectés au travail et leurs dépendances :

12. Locaux aveugles affectés à un travail permanent

13. Valeurs minimales d'éclairement : 200 lux.

14. Espaces exterieurs :

15. Zones et voies de circulation extérieures

16. Valeurs minimales d'éclairement : 10 lux.

17. Espaces exterieurs :

18. Espaces extérieurs où sont effectués des travaux à caractère permanent

19. Valeurs minimales d'éclairement : 40 lux.

20. Dans les zones de travail, le niveau d'éclairement doit en outre être adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R4223-4 et R4223-5.
Nota : Code du travail R232-12-3 : dispositions particulières aux établissements agricoles. Code du travail R232-13 : application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L231-4. Circulaire du 11 avril 1984 : commentaire technique. Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2003. Toutefois, elles ne sont applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003, les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018512076, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.