1. Pendant la présence du personnel dans les lieux définis à l'article R. 232-7, les niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol, doivent être au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau ci-après :
2. Locaux affectés au travail et leurs dépendances :
3. Voies de circulation intérieure
4. Valeurs minimales d'éclairement : 40 lux.
5. Locaux affectés au travail et leurs dépendances :
6. Escaliers et entrepôts
7. Valeurs minimales d'éclairement : 60 lux.
8. Locaux affectés au travail et leurs dépendances :
9. Locaux de travail, vestiaires, sanitaires
10. Valeurs minimales d'éclairement : 120 lux.
11. Locaux affectés au travail et leurs dépendances :
12. Locaux aveugles affectés à un travail permanent
13. Valeurs minimales d'éclairement : 200 lux.
14. Espaces exterieurs :
15. Zones et voies de circulation extérieures
16. Valeurs minimales d'éclairement : 10 lux.
17. Espaces exterieurs :
18. Espaces extérieurs où sont effectués des travaux à caractère permanent
19. Valeurs minimales d'éclairement : 40 lux.
20. Dans les zones de travail, le niveau d'éclairement doit en outre être adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter.