Arrêté du 14 février 2003 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 18 mars 2003.

TexteArrêté du 14 février 2003
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000006344943
Texte parentLEGITEXT000005634101
Référencearticle 4 de l'arrêté du 14 février 2003 (version du 18 mars 2003)Légifrance →

1. Ces exigences essentielles de sécurité sont présumées satisfaites pour les produits vérifiés conformes aux spécifications techniques définies :

2. -par les normes fixées dans les arrêtés prévus au 1° de l'article R. 119-4 du code de la voirie routière ; la conformité des produits présentés à ces normes est attestée soit par l'admission à la marque NF " Equipements de la route ", soit par la déclaration de conformité du fabricant prévus au II de l'article R. ** 119-5 ;

3. -ou par des cahiers des charges ministériels approuvés par les arrêtés prévus au 1° de l'article R. * 119-4 dudit code ; la conformité des produits présentés aux spécifications de ces cahiers des charges est sanctionnée soit par l'homologation, soit par la déclaration de conformité du fabricant prévus au II de l'article R. ** 119-5.

4. Les arrêtés susmentionnés fixent, pour chaque type d'équipement concerné, le mode d'attestation de conformité indiqué ci-dessus dont ces équipements relèvent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006344943, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.