Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n° 2003-239 du 18 mars 2003
RattachementChapitre X : Dispositions relatives à la tranquillité et à la sécurité publiques.
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORCES DE SECURITE INTERIEURE ET A LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS
Chapitre X : Dispositions relatives à la tranquillité et à la sécurité publiques.
IdentifiantLEGIARTI000006528949
Texte parentLEGITEXT000005634107
Référencearticle 57 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le code pénal est ainsi modifié :
2. 1° Après l'article 313-6, il est inséré un article 313-6-1 ainsi rédigé :
3. « Art. 313-6-1. - Le fait de mettre à disposition d'un tiers, en vue qu'il y établisse son habitation moyennant le versement d'une contribution ou la fourniture de tout avantage en nature, un bien immobilier appartenant à autrui, sans être en mesure de justifier de l'autorisation du propriétaire ou de celle du titulaire du droit d'usage de ce bien, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende. » ;
4. 2° Dans le premier alinéa de l'article 313-7, les mots : « et 313-6 » sont remplacés par les mots : « , 313-6 et 313-6-1 » ;
5. 3° Dans l'article 313-8, les mots : « et 313-6 » sont remplacés par les mots : « , 313-6 et 313-6-1 ».
6. 4° Le premier alinéa de l'article 313-9 est complété par les mots : « et à l'article 313-6-1 ».