Décret n°2003-259 du 20 mars 2003 · Article

Article 19

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2003-259 du 20 mars 2003
IdentifiantLEGIARTI000006500252
Texte parentLEGITEXT000005634128
Référencearticle 19 du décret n°2003-259 du 20 mars 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Dans le paragraphe 4 « L'accès des détenus aux activités culturelles et socio-éducatives » de la section II du chapitre X du titre II du livre V de la troisième partie du code de procédure pénale, après l'article D. 449 est inséré un nouvel article D. 449-1 ainsi rédigé :

2. « Art. D. 449-1. - Les détenus peuvent acquérir par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine des équipements informatiques.

3. « Une instruction générale détermine les caractéristiques auxquelles doivent répondre ces équipements, ainsi que les conditions de leur utilisation. En aucun cas, les détenus ne sont autorisés à conserver des documents, autres que ceux liés à des activités socioculturelles ou d'enseignement ou de formation ou professionnelles, sur un support informatique.

4. « Ces équipements ainsi que les données qu'ils contiennent sont soumis au contrôle de l'administration. Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire, tout équipement informatique appartenant à un détenu peut, au surplus, être retenu, pour ne lui être restitué qu'au moment de sa libération, dans les cas suivants :

5. « 1° Pour des raisons d'ordre et de sécurité ;

6. « 2° En cas d'impossibilité d'accéder aux données informatiques, du fait volontaire du détenu. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006500252, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.