Texte consolidé · Décret

Décret n°2003-259 du 20 mars 2003 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif à la classification des établissements pénitentiaires, à la répartition des détenus dans les établissements pénitentiaires et portant diverses autres dispositions destinées à améliorer le fonctionnement et la sécurité des établissements pénitentiaires

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 mars 2003
NatureDécret
Signé le20 mars 2003
Publié le22 mars 2003
Articles23 articles en vigueur
NORJUSE0240155D
IdentifiantLEGITEXT000005634128
RéférenceDécret n°2003-259 du 20 mars 2003 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif à la classification des établissements pénitentiaires, à la répartition des détenus dans les établissements pénitentiaires et portant diverses autres dispositions destinées à améliorer le fonctionnement et la sécurité des établissements pénitentiaires, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles 717 et 728,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006500233

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006500234

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006500235

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006500236

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006500237

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006500238

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006500239

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006500240

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006500241

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006500242

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006500243

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006500244

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006500245

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006500246

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006500247

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006500249

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 LEGIARTI000006500250

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006500251

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 19 LEGIARTI000006500252

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 20 LEGIARTI000006500253

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 21 LEGIARTI000006500254

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 22 LEGIARTI000006500255

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 23 LEGIARTI000006500232

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 mars 2003.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben Dans le premier alinéa de l'article D. 304 du code de procédure pénale, les mots : « sous-directeur » sont remplacés par le mot : « directeur ». L'article D. 82 du code de procédure pénale est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le deuxième alinéa de l'article D. 82 du code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes : « La décision de changement d'affectation appartient au ministre de la justice, dès lors qu'elle concerne : 1° Un condamné dont il a décidé l'affectation dans les conditions du deuxième alinéa de l'article D. 80 et dont la durée de l'incarcération restant à subir est supérieure à trois ans, au jour où est formée la demande visée au premier alinéa ; 2° Un condamné à raison d'actes de terrorisme tels que prévus et réprimés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal ; 3° Un condamné ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, prévu par l'article D. 276-1. » II. - Il est inséré, après le deuxième alinéa, un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Le directeur régional des services pénitentiaires est compétent pour décider du changement d'affectation des autres condamnés. » I. - L'article D. 112 du code de procédure pénale est abrogé. II. - Dans le premier alinéa de l'article D. 111 du code de procédure pénale, les mots : « des articles D. 112 et suivants » sont remplacés par les mots : « de la présente section ». III. - Dans le premier alinéa de l'article D. 114 du code de procédure pénale, la référence à l'article D. 112 est supprimée. IV. - Les dispositions du présent article prennent effet au 1er janvier 2003.

Dans le premier alinéa de l'article D. 97 du code de procédure pénale, les mots : « mentionnés aux articles D. 71 et D. 72 » sont supprimés. L'article D. 72-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Art. D. 72-1. - Les centres de semi-liberté et quartiers de semi-liberté ainsi que les centres pour peines aménagées et les quartiers pour peines aménagées comportent un régime essentiellement orienté vers la réinsertion sociale et la préparation à la sortie des condamnés. « Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de semi-liberté sont détenus soit dans des centres de semi-liberté ou des quartiers de semi-liberté, soit dans des centres pour peines aménagées ou des quartiers pour peines aménagées. Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de placement à l'extérieur dans les conditions fixées par l'article D. 136 peuvent également être détenus dans ces établissements ou ces quartiers. « Les centres pour peines aménagées et quartiers pour peines aménagées peuvent recevoir les condamnés dont le reliquat de peine leur restant à subir est inférieur à un an. « L'affectation dans un centre pour peines aménagées ou un quartier pour peines aménagées ne peut être décidée qu'avec l'accord du condamné. « Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des centres de semi-liberté, ainsi que des centres pour peines aménagées et des quartiers pour peines aménagées. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. L'article D. 81 du code de procédure pénale est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au 1°, les mots : « à vocation régionale » sont supprimés ; il est ajouté après les mots : « ou d'un centre pour peines aménagées » les mots : « ou d'un centre de semi-liberté » ; il est ajouté après les mots : « ou d'une maison d'arrêt » les mots : « ou d'un quartier d'un centre pénitentiaire appartenant à l'une de ces catégories d'établissements pénitentiaires, ». II. - Il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Soit à un dessaisissement au profit du ministre de la justice en vue d'une affectation dans une maison centrale ou un quartier maison centrale, dès lors que le directeur régional des services pénitentiaires estime que le condamné doit être affecté dans cette catégorie d'établissement. Dans ce cas, la décision incombe au ministre de la justice qui décide de l'affectation du condamné dans l'établissement pénitentiaire le plus approprié. » La première phrase du premier alinéa de l'article D. 250-4 du code de procédure pénale est rédigée comme suit : « Lors de sa comparution devant la commission de discipline, le détenu présente, en personne, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-dessous et des dispositions prises en application de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ses explications écrites ou orales. » Le premier alinéa de l'article D. 155 du code de procédure pénale est complété par la phrase suivante : « Ce dossier contient, dans une cote spéciale, tous les renseignements tenus à jour, utiles à déterminer l'existence d'un éventuel risque suicidaire. » L'article D. 77 du code de procédure pénale est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Dans le deuxième alinéa, les mots : « Lorsque la peine privative de liberté prononcée est supérieure à deux ans pour les majeurs, et six mois pour les mineurs, » sont supprimés. II. - Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : « dans le mois qui suit la date à compter de laquelle la condamnation est devenue définitive lorsque l'intéressé est détenu ou, dans le cas contraire, dans le mois qui suit l'incarcération de celui-ci. » sont remplacés par les mots : « dans les plus brefs délais possible. ». L'article D. 82-2 du code de procédure pénale est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au 1°, les mots : « à vocation régionale » sont supprimés ; il est ajouté après les mots : « ou d'un centre pour peines aménagées » les mots : « ou d'un centre de semi-liberté » ; il est ajouté après les mots : « ou d'une maison d'arrêt » les mots : « ou d'un quartier d'un centre pénitentiaire appartenant à l'une de ces catégories d'établissements pénitentiaires, ». II. - Il est inséré un 3° ainsi rédigé : « 3° Soit à un dessaisissement au profit du ministre de la justice en vue d'une affectation dans une maison centrale ou un quartier maison centrale, dès lors que le directeur régional des services pénitentiaires estime que le condamné doit être affecté dans cette catégorie d'établissement. Dans ce cas, le ministre de la justice décide de l'affectation du condamné dans l'établissement pénitentiaire le plus approprié. » Dans le 2° de l'article D. 300 du code de procédure pénale, les mots : « ou d'un centre de détention à vocation nationale » sont remplacés par les mots : « ou d'un quartier maison centrale ». L'article D. 71 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Art. D. 71. - Les maisons centrales et les quartiers maison centrale comportent une organisation et un régime de sécurité renforcé dont les modalités internes permettent également de préserver et de développer les possibilités de réinsertion sociale des condamnés. « Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des maisons centrales et des quartiers maison centrale. » Au premier alinéa de l'article D. 310 du code de procédure pénale, le mot : « postal » est supprimé. Dans l'article D. 406 du code de procédure pénale, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé : « A titre exceptionnel, il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa qui précède, par décision du chef d'établissement, lorsque la visite doit se dérouler dans des locaux spécialement aménagés. » Dans l'article D. 73 du code de procédure pénale, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ».

Textes cités liens · DILA8

Cité par 2 textes
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D114 (Ab) · modification

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 22 mars 2003).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005634128, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.