Décret n°2003-259 du 20 mars 2003 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2003-259 du 20 mars 2003
IdentifiantLEGIARTI000006500234
Texte parentLEGITEXT000005634128
Référencearticle 2 du décret n°2003-259 du 20 mars 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article D. 71 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

2. « Art. D. 71. - Les maisons centrales et les quartiers maison centrale comportent une organisation et un régime de sécurité renforcé dont les modalités internes permettent également de préserver et de développer les possibilités de réinsertion sociale des condamnés.

3. « Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des maisons centrales et des quartiers maison centrale. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006500234, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.