Décret n°2003-259 du 20 mars 2003 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2003-259 du 20 mars 2003
IdentifiantLEGIARTI000006500240
Texte parentLEGITEXT000005634128
Référencearticle 8 du décret n°2003-259 du 20 mars 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article D. 82 du code de procédure pénale est modifié ainsi qu'il suit :

2. I. - Le deuxième alinéa de l'article D. 82 du code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « La décision de changement d'affectation appartient au ministre de la justice, dès lors qu'elle concerne :

4. 1° Un condamné dont il a décidé l'affectation dans les conditions du deuxième alinéa de l'article D. 80 et dont la durée de l'incarcération restant à subir est supérieure à trois ans, au jour où est formée la demande visée au premier alinéa ;

5. 2° Un condamné à raison d'actes de terrorisme tels que prévus et réprimés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal ;

6. 3° Un condamné ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, prévu par l'article D. 276-1. »

7. II. - Il est inséré, après le deuxième alinéa, un nouvel alinéa ainsi rédigé :

8. « Le directeur régional des services pénitentiaires est compétent pour décider du changement d'affectation des autres condamnés. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006500240, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.