Décret n°2003-263 du 20 mars 2003 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2003-263 du 20 mars 2003
IdentifiantLEGIARTI000006217972
Texte parentLEGITEXT000005634132
Référencearticle 8 du décret n°2003-263 du 20 mars 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 5146-50 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 5146-50. - Les emballages ou récipients des aliments médicamenteux, y compris ceux préparés extemporanément dans les conditions prévues aux articles L. 5143-2 et L. 5143-3, portent, imprimée sur les deux faces en lettres très apparentes de quatre centimètres de hauteur au moins, la mention "aliments médicamenteux.

3. « L'étiquetage des aliments médicamenteux doit être de couleur bleue et comporter les mentions prévues par la réglementation applicable à l'étiquetage des aliments ainsi que les mentions suivantes :

4. « a) La dénomination de l'aliment médicamenteux ;

5. « b) Le poids net ou le volume net ;

6. « c) La composition qualitative et la quantité de prémélange médicamenteux incorporée dans l'aliment médicamenteux ;

7. « d) Le numéro du lot de fabrication ;

8. « e) La dénomination du prémélange médicamenteux et son numéro d'autorisation de mise sur le marché ;

9. « f) Le nom ou la dénomination sociale et l'adresse du fabricant de l'aliment médicamenteux ;

10. « g) Les animaux de destination ;

11. « h) Le cas échéant, le temps d'attente, même s'il est égal à zéro ;

12. « i) La date de péremption ;

13. « j) Les précautions de conservation, s'il y a lieu ;

14. « k) Les précautions particulières d'élimination des aliments médicamenteux non utilisés ou des déchets ;

15. « l) Toute autre mention prescrite par la décision d'autorisation de mise sur le marché du prémélange médicamenteux.

16. « Lorsque l'aliment médicamenteux est commercialisé en citernes ou autres contenants analogues, les mentions précitées peuvent figurer sur un document d'accompagnement à condition qu'un même signe distinctif figure sur le document d'accompagnement et le contenant afin de permettre l'identification de la livraison. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006217972, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.