Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 5146-50 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. R. 5146-50. - Les emballages ou récipients des aliments médicamenteux, y compris ceux préparés extemporanément dans les conditions prévues aux articles L. 5143-2 et L. 5143-3, portent, imprimée sur les deux faces en lettres très apparentes de quatre centimètres de hauteur au moins, la mention "aliments médicamenteux.
3. « L'étiquetage des aliments médicamenteux doit être de couleur bleue et comporter les mentions prévues par la réglementation applicable à l'étiquetage des aliments ainsi que les mentions suivantes :
4. « a) La dénomination de l'aliment médicamenteux ;
5. « b) Le poids net ou le volume net ;
6. « c) La composition qualitative et la quantité de prémélange médicamenteux incorporée dans l'aliment médicamenteux ;
7. « d) Le numéro du lot de fabrication ;
8. « e) La dénomination du prémélange médicamenteux et son numéro d'autorisation de mise sur le marché ;
9. « f) Le nom ou la dénomination sociale et l'adresse du fabricant de l'aliment médicamenteux ;
10. « g) Les animaux de destination ;
11. « h) Le cas échéant, le temps d'attente, même s'il est égal à zéro ;
12. « i) La date de péremption ;
13. « j) Les précautions de conservation, s'il y a lieu ;
14. « k) Les précautions particulières d'élimination des aliments médicamenteux non utilisés ou des déchets ;
15. « l) Toute autre mention prescrite par la décision d'autorisation de mise sur le marché du prémélange médicamenteux.
16. « Lorsque l'aliment médicamenteux est commercialisé en citernes ou autres contenants analogues, les mentions précitées peuvent figurer sur un document d'accompagnement à condition qu'un même signe distinctif figure sur le document d'accompagnement et le contenant afin de permettre l'identification de la livraison. »