LOI constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 · Article
Article 11
Article d'une loi modificative (non consolidé).
Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003
IdentifiantLEGIARTI000006218059
Texte parentLEGITEXT000005634154
Référencearticle 11 de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 74 de la Constitution, il est inséré un article 74-1 ainsi rédigé :
2. « Art. 74-1. - Dans les collectivités d'outre-mer visées à l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement peut, dans les matières qui demeurent de la compétence de l'Etat, étendre par ordonnances, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure.
3. « Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis des assemblées délibérantes intéressées et du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant cette publication. »
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