Décret n°2003-279 du 27 mars 2003 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2025.

TexteDécret n°2003-279 du 27 mars 2003
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000052110526
Texte parentLEGITEXT000005634159
Référencearticle 13 du décret n°2003-279 du 27 mars 2003 (version du 1er décembre 2025)Légifrance →

1. Après reclassement dans le corps en application des articles 10 et éventuellement 11 ci-dessus, les ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée du 1er grade et les ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée du 2e grade issus du concours interne et ceux recrutés en application de l'article 6 du décret du 31 mars 1967 susvisé, nommés dans le corps avant la date de publication du présent décret et qui détenaient dans leur corps ou emploi d'origine un indice supérieur à l'indice brut 750, se voient proposer un reclassement, dans les conditions fixées à l'article 14 du présent décret.

2. Ils disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification de ce reclassement pour faire connaître leur décision.

Nota : Conformément à l'article 110 du décret n° 2025-822 du 12 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 109 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052110526, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.