Article 1 LEGIARTI000006564408
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 67-328 du 31 mars 1967 modifié fixant le statut particulier des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 9 juillet 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1. Dans tous les textes réglementaires en vigueur, la référence aux ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée du 1er grade de 2e et de 1re classe est remplacée par la référence aux ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée du 1er grade.
1. Les membres du corps des ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée du 1er grade sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION antérieure | SITUATION nouvelle | ANCIENNETE |
Administrateur de l'Institut national de la statistique et des études économiques hors classe | Administrateur de l'Institut national de la statistique et des études économiques hors classe | |
7 e échelon | 7 e échelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
6 e échelon | 6 e échelon | |
5 e échelon | 5 e échelon | |
4 e échelon | 4 e échelon | |
3 e échelon | 3 e échelon | |
2 e échelon | 2 e échelon | |
1 er échelon | 1 er échelon | |
Administrateur de l'Institut national de la statistique et des études économiques de 1 re classe | Administrateur de l'Institut national de la statistique et des études économiques | |
6 e échelon | 9 e échelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
5 e échelon | 8 e échelon | |
4 e échelon | 7 e échelon | |
3 e échelon | 6 e échelon | |
2 e échelon | 5 e échelon | |
1 er échelon | 4 e échelon | |
Administrateur de l'Institut national de la statistique et des études économiques de 2 e classe | Administrateur de l'Institut national de la statistique et des études économiques | |
7 e échelon | 5 e échelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
6 e échelon | 4 e échelon | |
5 e échelon | 3 e échelon | |
4 e échelon | 2 e échelon | |
3 e échelon | 1 er échelon | |
2 e échelon | 1 er échelon | Sans ancienneté |
1 er échelon | 1 er échelon | Sans ancienneté |
1. Les ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée du 1er grade ainsi reclassés bénéficient d'une bonification d'ancienneté selon les modalités fixées dans le tableau suivant :
SITUATION DANS LE CORPS | BONIFICATION |
4 e échelon du grade d'ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée du 1er grade | 6 mois |
5 e échelon du grade d'ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée du 1er grade | 1 an 6 mois |
6 e, 7 e, 8 e et 9 e échelon du grade d'ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée du 1er grade | 2 ans |
2. Cette bonification d'ancienneté peut conduire à faire bénéficier les intéressés d'un classement comportant un saut d'échelon.
1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
SITUATION ANTERIEURE | SITUATION NOUVELLE |
Administrateur de l'Institut national de la statistique et des études économiques hors classe | Administrateur de l'Institut national de la statistique et des études économiques hors classe |
7e échelon | 7e échelon |
6e échelon | 6e échelon |
5e échelon | 5e échelon |
4e échelon | 4e échelon |
3e échelon | 3e échelon |
2e échelon | 2e échelon |
1er échelon | 1er échelon |
Administrateur de l'Institut national de la statistique et des études économiques de 1re classe | Administrateur de l'Institut national de la statistique et des études économiques |
6e échelon | 9e échelon |
5e échelon | 8e échelon |
4e échelon | 7e échelon |
3e échelon | 6e échelon |
2e échelon | 5e échelon |
1er échelon | 4e échelon |
Administrateur de l'Institut national de la statistique et des études économiques de 2e classe | Administrateur de l'Institut national de la statistique et des études économiques |
7e échelon | 5e échelon |
6e échelon | 4e échelon |
5e échelon | 3e échelon |
4e échelon | 2e échelon |
3e échelon | 1er échelon |
2e échelon | 1er échelon |
1er échelon | 1er échelon |
1. Après reclassement dans le corps en application des articles 10 et éventuellement 11 ci-dessus, les ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée du 1er grade et les ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée du 2e grade issus du concours interne et ceux recrutés en application de l'article 6 du décret du 31 mars 1967 susvisé, nommés dans le corps avant la date de publication du présent décret et qui détenaient dans leur corps ou emploi d'origine un indice supérieur à l'indice brut 750, se voient proposer un reclassement, dans les conditions fixées à l'article 14 du présent décret.
2. Ils disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification de ce reclassement pour faire connaître leur décision.
1. Les ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée du 1er grade mentionnés à l'article 13 ci-dessus bénéficient, à la date d'effet du présent décret, s'ils ont accepté le reclassement proposé, des conditions de classement dans le corps des ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée du 1er grade prévues aux articles 14 et 15 du décret du 31 mars 1967 susvisé.
2. L'alinéa précédent s'applique aux ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée du 1er grade hors classe mentionnés à l'article 13 du présent décret.
3. Les intéressés bénéficient, en outre, d'un rappel d'ancienneté égal à un tiers de la durée écoulée depuis leur nomination dans le corps des ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée du 1er grade, en position d'activité ou de détachement, et égal à un sixième pour la période passée en congé parental. Le rappel d'ancienneté qui en résulte ne peut pas dépasser trois ans.
4. Ce rappel d'ancienneté peut conduire à faire bénéficier les intéressés d'un classement comportant un ou plusieurs sauts d'échelon.
1. Les ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée du 1er grade représentant les membres de leur corps, appartenant à la 2e et à la 1re classe, à la commission administrative paritaire à la date de publication du présent décret siègent en formation commune représentant le grade d'ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée du 1er grade jusqu'à expiration de leur mandat.
Fait à Paris, le 27 mars 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, Jean-Paul Delevoye Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 17. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès à la hors-classe les administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifiant de quatre années de services effectifs dans le corps. Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque l'administrateur promu est au 9e échelon de son grade, il ne conserve son ancienneté que dans la limite de trois ans. Le nombre des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques pouvant être promus à la hors-classe chaque année est déterminé par application, au nombre des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques promouvables, d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget. » Au dernier alinéa de l'article 18-1 du même décret, les mots : « à la classe » sont supprimés. Les administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques représentant les membres de leur corps, appartenant à la 2e et à la 1re classe, à la commission administrative paritaire à la date de publication du présent décret siègent en formation commune représentant le grade d'administrateur de l'Institut national de la statistique et des études économiques jusqu'à expiration de leur mandat. L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 15. - Les administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques nommés au choix par application de l'article 6 ci-dessus sont placés à l'échelon du grade d'administrateur comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leurs corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 16 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon. » Dans tous les textes réglementaires en vigueur, la référence aux administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques de 2e et de 1re classe est remplacée par la référence aux administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Les membres du corps des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
L'article 14 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : « Les intéressés sont classés au 1er échelon du grade d'administrateur. Toutefois, si l'indice qu'ils détiennent dans leurs corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade d'administrateur, les administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques recrutés par la voie du concours interne sont placés à l'échelon du grade d'administrateur de l'Institut national de la statistique et des études économiques comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leurs corps ou cadre d'emplois d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires. » II. - Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon. » Les administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques mentionnés à l'article 13 ci-dessus bénéficient, à la date d'effet du présent décret, s'ils ont accepté le reclassement proposé, des conditions de classement dans le corps des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques prévues aux articles 14 et 15 du décret du 31 mars 1967 susvisé. L'alinéa précédent s'applique aux administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques hors classe mentionnés à l'article 13 du présent décret. Les intéressés bénéficient, en outre, d'un rappel d'ancienneté égal à un tiers de la durée écoulée depuis leur nomination dans le corps des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques, en position d'activité ou de détachement, et égal à un sixième pour la période passée en congé parental. Le rappel d'ancienneté qui en résulte ne peut pas dépasser trois ans. Ce rappel d'ancienneté peut conduire à faire bénéficier les intéressés d'un classement comportant un ou plusieurs sauts d'échelon. Les administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques ainsi reclassés bénéficient d'une bonification d'ancienneté selon les modalités fixées dans le tableau suivant :
Cette bonification d'ancienneté peut conduire à faire bénéficier les intéressés d'un classement comportant un saut d'échelon. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 mars 2003).