Décret n°2003-283 du 27 mars 2003 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2003-283 du 27 mars 2003
IdentifiantLEGIARTI000006218086
Texte parentLEGITEXT000005634165
Référencearticle 1 du décret n°2003-283 du 27 mars 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A l'article R. 412-30 du code de la route, après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2. « Lorsqu'une piste cyclable traversant la chaussée est parallèle et contiguë à un passage réservé aux piétons dont le franchissement est réglé par des feux de signalisation lumineux, tout conducteur empruntant cette piste est tenu, à défaut de signalisation spécifique, de respecter les feux de signalisation réglant la traversée de la chaussée par les piétons. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006218086, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.