Loi n°2003-327 du 11 avril 2003 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°2003-327 du 11 avril 2003
IdentifiantLEGIARTI000006355824
Texte parentLEGITEXT000005634223
Référencearticle 14 de la loi n°2003-327 du 11 avril 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi rédigé :

2. « Art. 3. - L'élection a lieu, par circonscription, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel.

3. « Les sièges sont répartis, dans la circonscription, entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué à la liste dont la moyenne d'âge est la plus élevée.

4. « Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006355824, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.