Texte consolidé · Loi

Loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 relative à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques (1)

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 avril 2003
NatureLoi
Signé le11 avril 2003
Publié le12 avril 2003
Articles37 articles en vigueur
NORINTX0200189L
IdentifiantLEGITEXT000005634223
RéférenceLoi n° 2003-327 du 11 avril 2003 relative à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques (1), version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision n° 2003-468 DC du Conseil constitutionnel en date du 3 avril 2003 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1 LEGIARTI000006355810

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006355811

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006355812

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006355813

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006355814

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006355815

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006355816

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006355817

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006355818

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006355820

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006355821

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006355822

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006355823

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006355824

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006355825

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006355826

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 LEGIARTI000006355828

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006355829

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 19 LEGIARTI000006355830

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 20 LEGIARTI000006355831

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 21 LEGIARTI000006355832

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 22 LEGIARTI000006355833

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 23 LEGIARTI000006355834

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 24 LEGIARTI000006355835

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 25 LEGIARTI000006355836

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 26 LEGIARTI000006355838

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 27 LEGIARTI000006355839

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 28 LEGIARTI000006355840

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 29 LEGIARTI000006355841

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 30 LEGIARTI000006355842

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 31 LEGIARTI000006355843

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 32 LEGIARTI000006355844

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 33 LEGIARTI000006355845

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 34 LEGIARTI000006355846

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 35 LEGIARTI000006355847

1. a modifié les dispositions suivantes

Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer.

Article 36 LEGIARTI000006355848

1. Les titres II et III sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 37 LEGIARTI000006355849

1. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente loi.

Fait à Paris, le 11 avril 2003.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Nicolas Sarkozy Le ministre des affaires étrangères, Dominique de Villepin Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre de la culture et de la communication, Jean-Jacques Aillagon La ministre de l'outre-mer, Brigitte Girardin Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert Le ministre délégué aux libertés locales, Patrick Devedjian La ministre déléguée aux affaires européennes, Noëlle Lenoir I. - A la fin de l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 366 du code électoral, le mot : « moins » est remplacé par le mot : « plus ». II. - Le dernier alinéa de l'article L. 366 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. « Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. » III. - L'article L. 380 du même code est ainsi rédigé : « Art. L. 380. - Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller de l'Assemblée de Corse élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. « Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller de l'Assemblée de Corse se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste. « Le représentant de l'Etat en Corse notifie le nom de ce remplaçant au président de l'Assemblée de Corse. « Le mandat de la personne ayant remplacé un conseiller de l'Assemblée de Corse dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement de l'Assemblée de Corse qui suit son entrée en fonction. « Lorsque les dispositions des premier et deuxième alinéas ne peuvent être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement de l'Assemblée de Corse. Toutefois, si le tiers des sièges de l'Assemblée de Corse vient à être vacant par suite du décès de leurs titulaires, il est procédé au renouvellement intégral de l'Assemblée de Corse dans les trois mois qui suivent la dernière vacance pour cause de décès, sauf le cas où le renouvellement général de l'Assemblée de Corse doit intervenir dans les trois mois suivant ladite vacance. » L'article 20 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi rédigé : « Art. 20. - Les électeurs sont convoqués par décret publié cinq semaines au moins avant la date des élections fixée d'un commun accord entre les Etats membres de la Communauté. » Il est inséré, après l'article 24 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée, un article 24-1 ainsi rédigé : « Art. 24-1. - En cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois. « Il n'est toutefois procédé à aucune élection partielle dans l'année qui précède le renouvellement des représentants au Parlement européen. « Lorsque les dispositions de l'article 24 ne peuvent plus être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement du Parlement européen. »

Textes cités liens · DILA4

Cité par 6 textes
Décret2004-30 · application
Décret2006-1600 · application

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 12 avril 2003).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005634223, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.