Loi n°2003-327 du 11 avril 2003 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°2003-327 du 11 avril 2003
IdentifiantLEGIARTI000006355825
Texte parentLEGITEXT000005634223
Référencearticle 15 de la loi n°2003-327 du 11 avril 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - L'article 4 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi rédigé :

2. « Art. 4. - I. - La composition des circonscriptions est fixée par le tableau annexé à la présente loi.

3. « II. - Les sièges à pourvoir sont répartis entre les circonscriptions proportionnellement à leur population avec application de la règle du plus fort reste.

4. « La population mentionnée à l'alinéa précédent est celle du dernier recensement général.

5. « III. - Le nombre de sièges et le nombre de candidats par circonscription sont constatés par décret au plus tard à la date de convocation des électeurs. »

6. II. - Le tableau qui constitue l'annexe 2 de la présente loi est annexé à la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006355825, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.